Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1094/2014 Arręt du 17 mars 2015 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Fixation de l'indemnité du défenseur d'office, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 octobre 2014. Faits : A. Le 10 avril 2014, la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a désigné Me A.________ en qualité de défenseur d'office de X.________ pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 6 octobre 2014, elle a déchargé Me A.________ de son mandat et désigné Me B.________. B. Par arręt du 28 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a fixé ŕ 3'969 fr. 45, TVA incluse, l'indemnité due ŕ Me A.________ pour la défense d'office de X.________ en procédure d'appel du 10 avril au 8 octobre 2014. C. Contre cet arręt cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ ce que l'arręt attaqué soit annulé, ŕ ce qu'il soit libéré de toute charge en relation avec la nomination de Me A.________ au titre de défenseur d'office et ŕ ce que les honoraires de ce dernier soient mis ŕ la charge de l'Etat de Fribourg. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. La décision ordonnant un changement d'avocat d'office est une décision incidente contre laquelle le recours en matičre pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 5 ad art. 134 CPP). L'arręt attaqué qui porte sur la fixation du montant de l'indemnité du défenseur d'office relevé de son mandat constitue également une décision incidente. Un recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arręt attaqué ne sera donc possible que si celui-ci cause un préjudice irréparable ŕ la partie recourante (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothčse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Selon la jurisprudence constante, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). S'il s'agit par exemple de payer une somme d'argent en raison d'un refus de l'effet suspensif, ce préjudice n'est normalement pas irréparable, puisqu'il sera possible de recouvrer la somme avec intéręts en cas d'issue favorable du procčs ( BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 93 LTF). L'art. 135 al. 4 CPP oblige le prévenu, condamné ŕ supporter les frais de procédure, ŕ rembourser au canton les frais d'honoraires de son défenseur d'office dčs que sa situation le permet. En l'espčce, le jugement sur appel n'a pas encore été rendu, et le recourant n'a pas été condamné ŕ rembourser les frais d'honoraires. Ce n'est que s'il est condamné en appel et qu'il doit payer les frais (art. 426 al. 1 CPP) qu'il sera tenu de rembourser les honoraires de son avocat d'office dčs que sa situation financičre le permettra; s'il est acquitté et qu'il n'est pas condamné ŕ payer les frais judiciaires (art. 426 al. 2 CPP), il en sera dispensé. Dčs lors, en cas d'issue favorable de la procédure d'appel pour le recourant, l'arręt attaqué sera sans incidence pour lui. A défaut de préjudice irréparable, il ne peut donc faire l'objet d'un recours immédiat en matičre pénale, mais ne pourra ętre attaqué qu'avec le jugement sur appel (en cas d'issue défavorable au recourant). 2. Le recours est ainsi irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 17 mars 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin