Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1094/2018 Arręt du 2 novembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, intimé. Objet Procédure pénale, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 28 septembre 2018 (P3 17 273). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 12 juillet 2017, X.________ a porté plainte contre les fonctionnaires de l'état civil de Fribourg qui auraient, selon elle, manqué ŕ leur obligation de transcrire son mariage avec E.________ célébré le 31 mars 2002 aux Etats-Unis. Par ordonnance du 6 septembre 2017, l'Office régional du ministčre public du Valais central a refusé d'entrer en matičre sur la plainte, considérant que la partie plaignante se bornait ŕ faire état d'un retard de l'autorité fribourgeoise et n'alléguait aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale. 1.2. Le 28 septembre 2018, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire et, en tant qu'il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre, considérant que l'on cherchait en vain les dispositions de droit pénal susceptibles de sanctionner les agissements dénoncés, dčs lors qu'aucun des faits invoqués ne correspondait ŕ des infractions pénales. X.________ se contentait de reprocher aux fonctionnaires visés d'avoir tardé ŕ officier, reproche qui, supposé avéré, ne tombait en tout état de cause pas sous le coup de la loi pénale et ne pouvait ętre poursuivi ŕ ce titre. En outre, le recours se révélait irrecevable dans la mesure oů il ne présentait aucune motivation topique et que l'écriture complémentaire datée du 20 aoűt et reçue le 22 aoűt 2018 était tardive. 1.3. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Attendu qu'elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.2 supra), elle ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. Lausanne, le 2 novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring