Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1101/2009 Arręt du 18 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Abus de confiance, usure, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 5 octobre 2009. Faits: A. Par arręt du 5 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 11 juin 2009, qui avait condamné X.________, pour abus de confiance et usure, ŕ 720 heures de travail d'intéręt général, dont 500 avec sursis pendant quatre ans, et déclaré cette peine partiellement complémentaire ŕ une précédente, de cinq mois d'emprisonnement, dont il avait révoqué le sursis. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de maničre circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. arręt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). Il peut se plaindre que le juge précédent ait refusé d'entendre un témoin, mais non requérir l'audition de celui-ci devant le Tribunal fédéral pour faire valoir que les constatations de fait de l'arręt attaqué seraient incompatibles avec les déclarations (supputées et prétendument probantes) de ce témoin. En l'espčce, le recourant fait valoir que son droit d'ętre entendu n'a pas été respecté dans la procédure qui a abouti ŕ sa condamnation ŕ la peine de cinq mois d'emprisonnement, ŕ laquelle celle de 720 heures de travail d'intéręt général a été déclarée partiellement complémentaire. Ce grief ne s'en prend pas ŕ l'arręt attaqué. Pour le surplus, le recourant requiert qu'un témoin soit entendu ŕ nouveau, dans le but d'établir une violation de la présomption d'innocence. Aucun des motifs de son mémoire n'indique donc en quoi l'arręt attaqué violerait le droit fédéral. Le recours, dont la motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 18 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey