Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1101/2016 Arręt du 21 juillet 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Violation des rčgles de la circulation routičre, appréciation des preuves, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2016. Faits : A. Par jugement du 7 septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation de violation des rčgles de la circulation routičre. B. Le 19 mai 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel déposé par le Ministčre public contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens qu'elle a condamné A.________ pour violation simple des rčgles de la circulation ŕ une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Les faits ŕ l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. Le 19 juillet 2013 vers 20 h 45, A.________ circulait au volant de son véhicule sur la rue xxx ŕ Lausanne. A la hauteur du n° yyy, il a obliqué ŕ gauche sans apercevoir un motard qui arrivait en sens inverse et auquel il a coupé la route. Il s'en est suivi un choc entre l'aile avant droite du véhicule de A.________ et la roue avant de la moto, dont le conducteur a été projeté au sol, subissant plusieurs fractures. C. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ la réforme du jugement attaqué ainsi qu'ŕ sa libération de l'infraction de violation simple des rčgles de la circulation routičre et, subsidiairement, ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Considérant en droit : 1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 90 al. 1 LCR sous l'angle de l'arbitraire dans l'application du principe " in dubio pro reo ". Il soutient qu'en retenant qu'il aurait pu et dű voir arriver le motocycliste la cour cantonale s'est fondée sur un état de fait arręté arbitrairement car elle ne disposait d'aucune preuve que la visibilité du motocycliste n'a pas été empęchée par le phénomčne de " masque ŕ la visibilité ". 1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380, auquel on peut se référer. En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence ŕ la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 1.2. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations faites par le recourant immédiatement aprčs l'accident et selon lesquelles il descendait la rue xxx ŕ une allure de 30 ŕ 40 km/h; aucun usager n'arrivait en face, la premičre voiture se trouvant vers les feux de l'avenue de Morges. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu'il ne faisait pas encore totalement nuit, que l'éclairage public était en fonction et que la route était rectiligne et la visibilité étendue. Eu égard ŕ l'ensemble de ces circonstances, il n'y a rien d'insoutenable ŕ considérer qu'en faisant preuve de l'attention requise par la circulation et par la manoeuvre qu'il entreprenait le recourant aurait dű voir le motocycliste qui arrivait. Le recourant soutient qu'il aurait fallu déterminer ŕ quelle distance se trouvait le motocycliste au moment oů il a entrepris sa manoeuvre, ŕ quelle vitesse il se déplaçait et dans quel état de fonctionnement se trouvait le véhicule. Il ressort des déclarations de la victime, dont la crédibilité n'a jamais été mise en cause, que le recourant a tourné ŕ gauche pratiquement devant elle, lui coupant clairement la route sans qu'elle puisse ni freiner ni l'éviter. Ces déclarations sont au demeurant parfaitement compatibles avec le déroulement de l'accident et le point d'impact entre les deux véhicules impliqués, la roue avant de la moto ayant touché l'aile avant droite de la voiture du recourant, ce qui montre que ce dernier s'engageait sur la voie de gauche au moment oů la victime arrivait ŕ sa hauteur. La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retentir que le motocycliste était tout proche du recourant. Par ailleurs rien n'indique qu'il aurait circulé ŕ une vitesse excessive ni que son véhicule aurait été défectueux. Mal fondé, le grief d'arbitraire doit ętre rejeté. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. Selon lui, seule la mise en oeuvre d'une expertise technique aurait permis d'expliquer les circonstances de l'accident, en particulier sous l'angle du phénomčne du " masque ŕ la visibilité ". 2.1. Aux termes de l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve ŕ administrer et les compléments ŕ apporter au dossier. Conformément ŕ l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de maničre générale ŕ toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjŕ suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la rčgle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matičre d'appréciation anticipée des preuves (arręt 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.2 et l'arręt cité). Ainsi, les parties ont un droit ŕ l'administration des preuves valablement offertes, ŕ moins que le fait ŕ prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte ŕ révéler la vérité. Le magistrat peut dčs lors renoncer ŕ l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). 2.2. Le recourant se contente de prétendre qu'une expertise était propre ŕ apporter une réponse aux questions déterminantes pour établir si une faute lui est imputable. Il a déjŕ été relevé au consid. 1.2 ci-dessus qu'il n'y avait aucune raison d'imputer une faute ŕ la victime, qui ne saurait donc ętre ŕ l'origine de l'accident. En sollicitant une expertise, le recourant cherche ŕ établir que la moto aurait pu ętre dissimulée ŕ sa visibilité parce que son phare avant se serait trouvé en ligne droite avec l'un des phares avant du véhicule qui la suivait. Or, dans l'hypothčse la plus favorable au recourant, l'expertise pourrait parvenir ŕ la conclusion qu'une telle hypothčse est envisageable. Néanmoins, compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident, ŕ savoir dans de bonnes conditions de visibilité alors qu'il ne faisait pas entičrement nuit et que l'éclairage public était allumé, et eu égard au fait que le motocycliste était beaucoup plus proche du recourant que le véhicule qui le suivait ŕ prčs de 100 mčtres, il n'était pas arbitraire de considérer que męme si les phares des deux véhicules ont pu se confondre pendant un instant le recourant aurait forcément vu le motocycliste s'il avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait attendre de lui avant de s'engager sur la voie réservée aux usagers de la route qui circulaient en sens inverse. La cour cantonale pouvait dčs lors sans arbitraire considérer que le moyen de preuve sollicité n'était pas pertinent, de sorte que le refus de l'administrer ne viole pas le droit d'ętre entendu du recourant. 3. Mal fondé, le recours doit ętre rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 21 juillet 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Paquier-Boinay