Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_110/2014 Arręt du 6 mars 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2012 et entrée en force le 20 octobre suivant faute d'opposition, le Ministčre public d'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour mise ŕ disposition d'un véhicule ŕ moteur sans assurance responsabilité civile ŕ une peine pécuniaire de 60 jours-amende ŕ 40 fr. le jour, révoqué un précédent sursis et ordonné l'exécution de la peine y relative de 30 jours-amende ŕ 50 fr. le jour pour violation grave des rčgles de la circulation routičre. Le 6 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de révision de l'ordonnance pénale précitée, irrecevable au double motif que X.________ avait renoncé ŕ faire opposition sans raison valable et qu'il ne se prévalait d'aucun élément nouveau de nature ŕ motiver son acquittement. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant ŕ un nouveau prononcé. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ explique que le 5 septembre 2012, la société Y.________ s'est acquittée des primes d'assurance responsabilité civile de ses deux véhicules, produit plusieurs pičces ŕ l'appui de son argumentation et en infčre qu'il a été condamné ŕ tort pour mise ŕ disposition d'un véhicule ŕ moteur sans assurance responsabilité civile. Ce faisant, il se borne ŕ critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi les considérations cantonales relatives au défaut d'opposition ŕ l'ordonnance pénale du 27 septembre 2012 violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 mars 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring