Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1102/2016 Arręt du 12 décembre 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, intimé. Objet délit de chauffard recours contre l'arręt rendu le 23 aoűt 2016 Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve (P/9667/2014 AARP/336/2016). Faits : A. X.________ est un agent de la police genevoise avec grade d'appointé. Par jugement du 23 février 2016, le Tribunal de police du canton de Genčve l'a déclaré coupable de la violation particuličrement grave des rčgles de la circulation routičre dite Ť délit de chauffard ť, réprimée par l'art. 90 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR). Le tribunal l'a condamné ŕ la peine d'un an de privation de liberté, avec sursis durant un délai d'épreuve de trois ans. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 23 aoűt 2016 sur l'appel du prévenu. Elle a rejeté cet appel. En substance, les faits sont constatés comme suit : Le 29 janvier 2014, le prévenu était affecté ŕ la police routičre. Vers 15h20, il se trouvait en patrouille au volant d'un véhicule de service, accompagné d'un collčgue, sur le quai Général-Guisan ŕ Genčve. La centrale d'engagement a alors annoncé aux patrouilles qu'un conducteur Ť roulait comme un dingue ť sur le quai de Cologny, en direction de Vésenaz, et qu'il avait Ť failli créer un accident avec un automobiliste circulant dans le męme sens ť. Le prévenu a entrepris d'intervenir le plus rapidement possible pour intercepter le véhicule en cause. Il a enclenché les avertisseurs sonores et optiques prescrits pour les courses urgentes et il s'est engagé sur le quai Gustave-Ador; sur cette artčre oů la vitesse est limitée ŕ 50 km/h, il a circulé ŕ la vitesse de 132 km/h ŕ la hauteur du parc des Eaux-Vives. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter, ou subsidiairement de l'exempter de toute peine, ou plus subsidiairement d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Les conditions de recevabilité du recours en matičre pénale sont satisfaites, notamment ŕ raison de la qualité pour recourir. 2. L'art. 90 al. 3 LCR rend punissable d'une peine privative de liberté d'un au moins et de quatre ans au plus le conducteur qui, par une violation intentionnelle des rčgles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excčs de vitesse particuličrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant ŕ des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. Selon la jurisprudence, le conducteur qui commet un excčs de vitesse typique du délit de chauffard est présumé agir intentionnellement et s'accommoder du risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort; seules des circonstances particuličres peuvent induire le juge ŕ exclure la réalisation de ces éléments subjectifs de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 3. A teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR, le conducteur d'un véhicule de la police n'est pas punissable s'il a enfreint les rčgles de la circulation lors d'une course officielle urgente, en donnant les signaux d'avertissement nécessaires et en faisant preuve de la prudence imposée par les circonstances. Selon un amendement de cette disposition entré en vigueur le 1er aoűt 2016, le conducteur est certes punissable mais la peine peut ętre atténuée s'il n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. La cause du recourant était alors pendante devant la Cour de justice. Parce que l'appel avait effet suspensif (art. 402 CPP) et qu'il conférait ŕ la Cour un pouvoir d'examen complet en fait et droit (art. 398 al. 2 CPP), cette autorité devait éventuellement appliquer cette rčgle nouvelle en vertu de l'art. 2 al. 2 CP (ATF 117 IV 369 consid. 15 p. 386; arręt 6B_447/2007 du 29 mars 2008, consid. 2, SJ 2008 I 349). 4. Il est incontesté que le recourant a intentionnellement enfreint les rčgles de la circulation par un excčs de vitesse particuličrement important, typique du délit de chauffard réprimé par l'art. 90 al. 3 LCR. Il est également constant que les signaux avertisseurs prescrits pour les courses urgentes des véhicules de la police étaient enclenchés. Le recourant soutient que toutes les conditions énoncées ŕ l'art. 100 ch. 4 LCR étaient satisfaites et que pour ce motif déjŕ, il doit ętre acquitté de la prévention fondée sur l'art. 90 al. 3 LCR. A titre subsidiaire, il conteste avoir accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Plus subsidiairement, il revendique l'exemption de peine prévue par l'art. 52 CP lorsque la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ou, ŕ défaut, l'atténuation de la peine prévue par l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa nouvelle teneur. 5. Selon la jurisprudence, les courses urgentes visées par l'art. 100 ch. 4 LCR sont celles nécessaires pour permettre ŕ la police ou aux autres services concernés d'intervenir aussi rapidement que possible dans le but de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des biens de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. L'urgence dépend de l'importance des biens juridiques menacés et du risque que leur lésion soit considérablement aggravée par un retard męme léger dans l'intervention. Pour apprécier le degré de l'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention peuvent et doivent évaluer la situation telle qu'elle se présente ŕ eux au moment de leur action. Les conditions du trafic doivent se présenter de telle maničre qu'ŕ défaut de dérogation aux rčgles de circulation ou d'usage du droit spécial de priorité, l'intervention risque d'ętre considérablement retardée (arręt 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016, consid. 2.1, SJ 2017 I 277). Le Tribunal de police a semble-t-il admis que la course entreprise par le recourant le 29 janvier 2014 vers 15h20 était urgente aux termes de l'art. 100 ch. 4 LCR. Le Ministčre public n'a pas abordé cette question juridique devant la Cour de justice; c'est pourquoi, selon l'arręt attaqué, les juges d'appel se sont dispensés de l'examiner. La Cour a ainsi retenu l'urgence sans avoir discuté ni l'événement qui motivait l'alerte diffusée aux patrouilles par la centrale d'engagement, ni de quelle maničre cet événement se présentait au recourant lorsque celui-ci a agi. 6. La Cour juge en revanche que le recourant a conduit son véhicule de service sans faire preuve de la prudence imposée par les circonstances, et que ce comportement exclut l'immunité prévue par l'art. 100 ch. 4 LCR. Selon la Cour, męme dans l'hypothčse oů le recourant aurait agi parce qu'il croyait que l'intervention ŕ accomplir devait mettre fin ŕ une menace contre la vie ou l'intégrité corporelle, hypothčse que la Cour ne retient pas, cette perspective ne justifiait pas de créer une menace pareillement grave avec un excčs de vitesse de l'ampleur constatée. La Cour juge encore que le comportement adopté était ŕ tel point déraisonnable qu'il exclut non seulement l'immunité mais aussi la réduction de peine également prévue par l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa nouvelle teneur. 6.1. Dans des cas d'excčs de vitesse trčs importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que męme si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excčs de ce genre (arręts 6B_7/2010 du 16 mars 2010, consid. 2; 6A.28/2003 du 11 juillet 2003, consid. 2.2). Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant ŕ vitesse trčs élevée ne sont que peu aptes ŕ réduire le risque d'un accident parce qu'en raison de l'approche rapide de ce véhicule, les tiers exposés au danger ne jouissent que d'un temps réduit pour percevoir ces signaux, y réagir et adapter leur propre comportement. Un excčs de vitesse trčs important ne se justifie donc pas davantage en cas de course urgente selon l'art. 100 ch. 4 LCR que dans le cas d'un déplacement exécuté en état de nécessité avec un véhicule privé. Le Conseil fédéral s'est exprimé dans le męme sens le 13 aoűt 2014 en réponse ŕ une intervention parlementaire qui portait précisément sur les courses urgentes visées par l'art. 100 ch. 4 LCR (question du Conseiller national Freysinger n° 14.1027; BO 2014 N 1872) : Ť Lorsque l'infraction relčve du délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, par exemple lorsqu'un conducteur roule ŕ 100 km/h au lieu des 50 km/h autorisés ŕ l'intérieur des localités, des tiers sont dans la plupart des cas réellement mis en danger par ce grand excčs de vitesse. Le caractčre proportionné de telles courses pourrait dčs lors difficilement ętre retenu. L'appréciation du cas incombe toujours au tribunal. ť En l'espčce, le recourant fait inutilement valoir que les signaux lumineux situés ŕ la hauteur du parc des Eaux-Vives présentaient le feu vert, que les conditions de visibilité étaient excellentes sur le quai Gustave-Ador, que la chaussée y était sčche et le trafic trčs faible, et qu'il était aidé par son collčgue présent ŕ son côté. En raison de la vitesse démesurée du véhicule, ces circonstances laissaient subsister un risque élevé d'accident mortel, inconciliable avec la prudence exigée par l'art. 100 ch. 4 LCR lors d'une course officielle urgente. Par ailleurs, rien n'autorise ŕ supposer que le recourant ait pu ne pas percevoir ce risque d'accident mortel ou ne pas s'en accommoder. La Cour de justice retient donc ŕ bon droit que le recourant a perpétré le délit de chauffard réprimé par l'art. 90 al. 3 LCR et qu'il ne jouit pas de l'immunité régie par l'art. 100 ch. 4 LCR. 6.2. La clause d'atténuation de peine nouvellement introduite ŕ l'art. 100 ch. 4 LCR a été proposée par le Conseil fédéral en marge d'un projet de révision de la législation sur les douanes; les conseils législatifs l'ont adoptée sans débat. Selon l'intention du Conseil fédéral, cette clause doit s'appliquer lorsque Ť pour des raisons particuličres, le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ť; le gouvernement précisait que Ť la peine encourue ne pourra pas ętre atténuée si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ť (Message du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes, FF 2015 2657 p. 2701). En l'espčce, il n'y a de toute évidence pas lieu ŕ atténuation de la peine; sur ce point aussi, l'appréciation de la Cour de justice est conforme au droit fédéral. Enfin, le moyen que le recourant prétend tirer de l'art. 52 CP ne peut qu'ętre rejeté car les conditions d'application de cette disposition ne sont nullement réalisées. 7. Le recours en matičre pénale se révčle privé de fondement, ce qui conduit ŕ son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 décembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président : Denys Le greffier : Thélin