Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1105/2009 Arręt du 5 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourante, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Décision de classement (concurrence déloyale), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 25 novembre 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte pénale contre la maison Y.________ pour concurrence déloyale. Par ordonnance du 25 novembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour défaut de conclusions motivées, le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Elle demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que pour violation du droit (art. 95 et 96 LTF), par quoi il faut entendre qu'il n'est recevable que pour faire valoir que la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il n'est pas ouvert pour corriger devant le Tribunal fédéral un défaut de procédure du recours cantonal. En l'espčce, la recourante soutient qu'elle a corrigé le vice de forme dont était affecté son recours cantonal, puisqu'elle a pris des conclusions motivées devant le Tribunal fédéral (cf. mémoire, p. VI). Elle ne prétend dčs lors pas que la décision attaquée viole le droit. Aussi, faute d'ętre exercé pour des motifs admissibles, son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Comme ses conclusions sont d'emblée apparues dénuées de chance de succčs, la recourante, qui n'a au demeurant pas établi qu'elle se trouve dans le besoin, doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 5 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey