Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1107/2013 Arręt du 16 janvier 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 2. A.________, 3. B.________, 4. C.________, tous les trois représentés par Me Anne-Laure Simonet, avocate, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de détresse), qualité pour recourir, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 octobre 2013. Faits: A. Par ordonnance du 27 aoűt 2013, le Procureur général D.________ a refusé d'entrer en matičre sur la dénonciation pénale formulée par X.________ ŕ l'encontre de B.________, C.________ et E.________ aux chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'abus de détresse (art. 193 CP) prétendument perpétrés au détriment de A.________, épouse divorcée respectivement mčre des précités. B. Le 11 octobre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre et la demande de récusation qu'il a formée contre le procureur général. Dans cet arręt, elle a en outre rejeté le recours de X.________ contre les mandats d'amener, de perquisition et de séquestre décernés le 13 septembre 2013 contre ce dernier par le substitut du procureur Marc Bugnon, de męme que la demande de récusation déposée contre celui-ci. C. Par écriture postée le 15 novembre 2013 et complétée le 22 novembre suivant, X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour instruction des faits dénoncés, notamment. Dans ce contexte, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le présent arręt est circonscrit aux critiques ayant trait ŕ l'ordonnance de non-entrée en matičre en tant qu'objet de compétence de la Cour de droit pénal (cf. art. 33 let. c du Rčglement du Tribunal fédéral [RTF]; RS 173.110.131). Celles relatives aux mandats d'amener, de perquisition et de séquestre ressortissent ŕ la premičre Cour de droit public (cf. art. 22 al. 3 RTF) et font l'objet d'un arręt séparé (dossier 1B_412/2013). La cour cantonale est invitée ŕ l'avenir ŕ rendre des décisions séparées sur ces questions, en particulier ŕ traiter distinctement la non-entrée en matičre. 2. Postée le 22 novembre 2013, l'écriture complémentaire au recours l'a été aprčs l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 LTF). 3. Le refus - fondé sur l'art. 112 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - prononcé par le Conseil de la magistrature de donner suite ŕ la dénonciation du recourant et d'ouvrir une procédure disciplinaire ŕ l'encontre du procureur général ne constitue pas une décision rendue en matičre pénale. Il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent recours est irrecevable dans cette mesure (cf. art. 78 LTF). 4. 4.1. Le recourant conteste la négation de sa qualité pour recourir - faute d'intéręt juridiquement protégé - contre l'ordonnance de non-entrée en matičre. Il soutient avoir subi un dommage - physique et psychique - direct consécutif ŕ la rupture de la relation affective qu'il a partagée durant trois années avec A.________. En tant qu'amant évincé ŕ la suite du complot ourdi contre lui par les dénoncés, il estime justifier ainsi d'un intéręt juridiquement protégé ŕ recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matičre et avoir agi comme partie plaignante. A cet égard, il se plaint de n'avoir pas été invité ŕ formuler une déclaration en ce sens comme prévu par l'art. 118 al. 4 CPP. Par ailleurs, il met en cause l'impartialité du procureur général et fait valoir une violation de son droit d'ętre entendu, aucun énoncé des voies de droit n'ayant figuré sur l'ordonnance de non-entrée en matičre. 4.2. En tant que le recourant se plaint ainsi de la violation de ses droits de partie ŕ la procédure, le recours en matičre pénale au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la question des prétentions civiles susceptibles d'ętre articulées (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 4.3. Selon l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. Cette disposition s'applique ŕ une ordonnance de non-entrée en matičre (cf. art. 310 al. 2 CPP). La qualité de partie est reconnue au prévenu, ŕ la partie plaignante et au ministčre public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Elle est également reconnue - dans la mesure nécessaire ŕ la sauvegarde des intéręts en présence - aux lésés et aux dénonciateurs qui sont directement touchés dans leurs droits (cf. art. 105 al. 1 et 2 CPP). Est considéré comme partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer ŕ la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Il doit ętre personnellement et immédiatement touché, en d'autres termes titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). L'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) protčge la liberté et l'honneur sexuels des personnes qui ne sont pas en état de consentir (ATF 120 IV 197 consid. 2b; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, no 1 ad art. 191 CP). Celle d'abus de la détresse (art. 193 CP) sauvegarde la libre détermination en matičre sexuelle (Bernard Corboz, op. cit., no 1 ad art. 193 CP). En l'occurrence, le recourant n'a pas dénoncé les agissements en cause ŕ titre personnel, mais afin de préserver, selon lui, la libre détermination ainsi que l'honneur sexuels de A.________. C'est par conséquent cette derničre qui est détentrice des intéręts juridiques protégés par les dispositions pénales précitées. En tant que le recourant se prévaut de troubles physiques et psychiques consécutifs ŕ sa rupture sentimentale avec la prénommée, il n'invoque aucun intéręt juridiquement protégé par les art. 191 et 193 CP. Il n'est, en l'espčce, ni lésé, ni partie plaignante. Partant, c'est ŕ juste titre que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matičre. De męme, ne saurait-il invoquer un motif de révision, pas plus que se plaindre de n'avoir pas été informé au sujet des voies de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre, ni de n'avoir pas été invité ŕ formuler une déclaration de partie plaignante. Faute de violation du droit fédéral, le moyen se révčle mal fondé. 5. Pour le męme motif, le recourant n'est pas légitimé ŕ recourir au Tribunal fédéral sur le fond du dossier (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). 6. Au demeurant, en tant qu'il se plaint de la violation de son droit ŕ l'assistance judiciaire d'une maničre non conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. 7. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que l'octroi de celle-ci - respectivement la désignation d'un avocat d'office - ne saurait précéder le dépôt du recours ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 16 janvier 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring