Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1109/2018 Arręt du 17 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. Ministčre public central du canton du Valais, 2. X.________, représenté par Me François Logoz, avocat, intimés. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 septembre 2018 (P3 18 137). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 27 octobre 2018, A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 28 septembre 2018 par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du 9 mai 2018 émanant de l'Office régional du Ministčre public du Valais central. Cette derničre décision ordonne le classement de la procédure pénale ouverte contre X.________ pour escroquerie et/ou faux dans les titres. 2. La cour cantonale a laissée indécise la question de la qualité pour recourir au motif que le recours devait, de toute maničre, ętre rejeté (ordonnance querellée, p. 6). On doit, dčs lors, essentiellement s'interroger sur la qualité de la recourante pour contester le rejet de son recours. 3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arręts cités). En l'espčce, A.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, a dénoncé pénalement X.________ pour escroquerie et faux dans les titres au motif qu'elle le soupçonne d'avoir présenté des diplômes de médecin et autres formations sans en ętre réellement titulaire. Il ressort de la décision entreprise que l'intéressée s'est réservé le droit de formuler ultérieurement des prétentions civiles (ordonnance querellée, p. 3), mais rien n'indique qu'elle l'ait fait concrčtement. Par ailleurs, A.________ n'explique d'aucune maničre en quoi pourraient consister ses prétentions contre X.________, qu'elle ne chiffre pas, męme grossičrement, ni quel pourrait en ętre le fondement. Il ressort tout au plus de l'écriture de recours qu'au mois d'aoűt 2015 X.________ aurait acquis des parts sociales de la société B.________ Sŕrl, qu'il n'aurait pas revendues ŕ A.________ malgré le souhait exprimé en ce sens. Plusieurs patients se seraient aussi plaints, selon la recourante, de prestations qui leur auraient été facturées alors qu'ils n'avaient pas eu de consultation. Ces quelques éléments épars ne permettent toutefois pas de comprendre en quoi le patrimoine de A.________ aurait pu ętre affecté négativement par un comportement pénalement répréhensible de X.________ et moins encore quelles prétentions civiles dűment chiffrées l'intéressée entendrait déduire par voie de jonction dans une procédure pénale. Du reste, en soulignant dans ses conclusions qu'ŕ ses yeux l'absence de formation alléguée du médecin qu'elle a dénoncé pourrait avoir des conséquences sur la vie des patients, elle se pose en dénonciatrice plus qu'en partie plaignante. Au vu de ce qui précčde, A.________ ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matičre pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 4. A.________ reproche encore bričvement ŕ la cour cantonale d'avoir omis de traiter des plaintes déposées les 31 mars et 23 novembre 2016. Ces documents ne sont toutefois pas mentionnés non plus dans l'ordonnance de classement du 9 mai 2018, pas plus que dans le recours interjeté le 22 mai 2018 par le conseil de A.________. Ils ne sont, dčs lors, manifestement pas l'objet de la procédure. Du reste, contrairement au présent recours, ces plaintes semblent avoir été déposées ŕ l'en-tęte de la société B.________ Sŕrl, fűt-ce sous la signature de A.________, de sorte que cette derničre, n'agissant qu'en son propre nom, ne démontre pas non plus avoir qualité pour se plaindre personnellement d'une éventuelle absence de suite donnée ŕ des correspondances émanant de la personne morale, juridiquement indépendante (art. 52 ss CC en corrélation avec l'art. 779 CO). Enfin, le recours ne contient aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec un éventuel déni de justice (art. 29 Cst.). Ces trčs brefs développements ne sont, dčs lors, manifestement pas suffisants pour démontrer une possible violation du droit de porter plainte de la recourante personnellement (art. 81 al.1 let. a et b ch. 6 LTF) ou encore l'existence d'une atteinte ŕ un droit procédural entičrement séparé du fond, susceptible de lui conférer la qualité pour recourir en matičre pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 5. Au vu de ce qui précčde le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 17 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat