Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1111/2016, 6B_1179/2016 Arręt du 9 mai 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure 6B_1111/2016 Ministčre public de la République et canton de Genčve, recourant, contre 1. X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, 2. Y.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, intimés, et 6B_1179/2016 X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet 6B_1111/2016 Infraction ŕ l'art. 19 al. 1 LStup, 6B_1179/2016 Frais de la procédure, indemnité au titre des dépens, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 aoűt 2016 (P/15819/2013 AARP/347/2016). Faits : A. Par deux ordonnances pénales du 18 mai 2015, valant acte d'accusation, il a été reproché ŕ X.________ de s'ętre procuré, ŕ Genčve, le 21 septembre 2013 vers 00h15 ŕ la rue A.________, deux boulettes de cocaďne, d'un gramme chacune, auprčs de B.________ contre paiement de 200 fr., l'argent lui ayant été préalablement remis ŕ cette fin par Y.________. Il était imputé ŕ ce dernier d'avoir, dans les męmes circonstances, acquis par le truchement de X.________, deux boulettes d'un gramme chacune pour la somme de 200 francs. Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu les deux prévenus coupables d'infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Y.________ a été condamné ŕ 45 jours-amende ŕ 230 fr. l'unité, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'ŕ 2070 fr. d'amende (peine de substitution de 9 jours de privation de liberté). X.________ a été condamné ŕ 30 jours-amende ŕ 140 fr. l'un, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'ŕ 840 fr. d'amende (peine privative de liberté de substitution de 6 jours). Les frais ont été mis ŕ charge des intéressés par moitiés. B. Saisie d'appels par Y.________ et X.________, par arręt du 24 aoűt 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a acquitté les deux prévenus et mis ŕ charge de ceux-ci, par moitiés, les frais de la procédure de premičre instance. La cour cantonale a également débouté Y.________ et X.________ de leurs conclusions en indemnisation pour la premičre instance mais leur a accordé, respectivement, 4792 fr. 50 et 8914 fr. 50 ŕ titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel. La moitié des frais d'appel a été mise ŕ la charge d'Y.________ et un quart ŕ la charge de X.________, le solde demeurant ŕ la charge de l'Etat. En bref, cet arręt retient que les faits reprochés aux intéressés sont établis, de męme que leur intention d'acquérir les stupéfiants. Toutefois, Y.________ voulait démontrer que tout citoyen pouvait facilement obtenir de la cocaďne dans les rues de Genčve. X.________ avait agi dans l'unique but de réaliser un film de propagande, sans avoir l'intention de consommer ni de donner ŕ consommer la drogue acquise. Il n'avait pas trop réfléchi ŕ ce que l'acte d'achat représentait, sans doute sous l'emprise de l'admiration qu'il portait au leader du Mouvement C.________. Le comportement subséquent des intéressés, consistant ŕ joindre les forces de l'ordre et ŕ leur remettre la cocaďne, démontrait qu'ils n'avaient nulle intention de la consommer, de la vendre, voire de la remettre ŕ autrui ou de l'abandonner dans la rue. La remise aux autorités avait pour but de la faire détruire tout en dénonçant le comportement du dealer dont ils avaient permis l'identification. Si le but principal de leur action était de dénoncer une situation jugée politiquement insatisfaisante, leur but secondaire était de " neutraliser pour l'exemple " un trafiquant ainsi que la drogue que celui-ci comptait écouler. Dans leur esprit, les intéressés avaient donc, certes naďvement et avec pour résultat un succčs tout relatif, voulu agir contre le fléau du trafic de stupéfiants. C. Par actes des 29 septembre et 7 octobre 2016, le Ministčre public genevois et X.________ forment chacun un recours en matičre pénale contre la décision sur appel. Le premier conclut principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'Y.________ et X.________ soient condamnés, pour infraction ŕ l'art. 19 al. 1 LStup, aux męmes peines que celles prononcées en premičre instance. A titre subsidiaire, il demande que la décision querellée soit annulée et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. X.________ conclut ŕ la réforme de la décision entreprise en ce sens que les frais de justice le concernant soient laissés ŕ la charge de l'Etat et que l'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure soit portée ŕ 16'152 fr. 50. Invités ŕ formuler des observations sur le recours 6B_1179/2016, la cour cantonale y a renoncé, cependant que le Ministčre public genevois a conclu, par acte du 16 avril 2018, au rejet du recours. X.________, ŕ qui ces observations ont été communiquées, a indiqué persister dans ses conclusions en renonçant toutefois ŕ son grief relatif ŕ l'application de l'art. 4 let. h du rčglement genevois fixant le tarif des frais en matičre pénale. Considérant en droit : 1. Le recours du Ministčre public genevois porte exclusivement sur la question du risque admissible appréhendé comme un fait justificatif, cependant que X.________ se fonde, notamment, sur cette notion pour contester la mise ŕ sa charge d'une partie des frais de la procédure. Il s'ensuit que les deux recours, qui se rapportent ŕ une męme affaire et trouvent leur origine dans un męme état de fait posent des questions juridiques, partiellement tout au moins, connexes. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul et męme arręt (art. 71 LTF et 24 PCF). 2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en derničre instance cantonale peuvent ętre librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de maničre arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le Tribunal fédéral n'entre en matičre sur de tels moyens, fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid.1.3.1 p. 253). 3. Le Ministčre public ne développe expressément aucun grief relatif aux faits. Il déclare au contraire - non sans contradiction (v. infra consid. 3.3.3 et 3.3.4) - se référer intégralement ŕ ceux retenus par la décision querellée. Il est, en tout cas, constant que les intéressés ont acquis, puis détenu deux boulettes d'un gramme de cocaďne et qu'ils ont voulu acquérir et détenir ces stupéfiants, sans intention de les consommer ou remettre ŕ des tiers. Le Ministčre public reproche, en revanche, ŕ la cour cantonale d'avoir acquitté les intimés au motif qu'ils n'avaient pas excédé le risque admissible. 3.1. Aux ATF 117 IV 58 consid. 2b p. 61 s., le Tribunal fédéral a jugé, en se référant ŕ la théorie dite du " risque admissible " qu'exposer les biens juridiques de tiers ŕ des risques déterminés est en soi permis dans le domaine des infractions par négligence et qu'il ne doit pas en aller différemment de celui qui agit intentionnellement. Pour que l'auteur d'un délit de mise en danger abstraite soit punissable, il faut donc qu'il ait franchi les limites d'un risque acceptable. Le devoir de diligence n'est pas réduit pour autant. Ce n'est pas le fait qu'une erreur humaine est toujours possible que l'on entend ici privilégier. Ce dont on veut tenir compte c'est du fait que l'acceptation d'un certain risque est inhérente ŕ toute entreprise. Plus celle-ci est utile et plus difficile est la mise en oeuvre des moyens permettant de parer ŕ tout danger entrant dans les prévisions de la norme, moins le risque assumé apparaîtra répréhensible. Cela suppose une appréciation de l'ensemble des circonstances dans le cadre d'une pesée concrčte mettant en balance l'intéręt et le risque de l'action. 3.2. En l'espčce, la cour cantonale a constaté qu'une fois la drogue acquise, l'acheteur était immédiatement retourné vers le groupe de militants du Mouvement C.________ situé ŕ quelques mčtres de lui; aussitôt, l'un des membres du groupe avait contacté la police, ŕ laquelle la drogue avait été remise et le vendeur dénoncé, avant d'ętre arręté (arręt entrepris, consid. 3.2 p. 10). Au plan subjectif, outre l'absence d'intention de consommer ou de remettre la drogue ŕ des tiers, la cour cantonale a constaté qu'au-delŕ du but politique de l'action (dénoncer une situation jugée insatisfaisante) les intéressés avaient en vue de neutraliser pour l'exemple un trafiquant ainsi que la drogue que celui-ci comptait écouler (arręt entrepris, consid. 3.2.1 p. 11). La volonté idéologique des intéressés se conjuguait ainsi avec celle de dénoncer concrčtement ŕ la police les agissements d'un vendeur de rue, en remettant aux forces de l'ordre la cocaďne acquise. Cet acte allait dans le męme sens que le but protecteur visé par la LStup. Ce comportement n'avait pas eu pour effet, dans un premier temps, de participer effectivement au trafic (arręt entrepris, consid. 3.2.2 p. 11). Le but politique du Mouvement C.________ était, tout au moins, aussi défendable que de faire disparaître de la drogue pour protéger son propre compagnon (cf. ATF 117 IV 58) et ne s'opposait donc pas ŕ l'application de la théorie du risque admissible. Le fait d'avoir remis un billet de 200 fr. au vendeur ne permettait pas non plus de retenir que les intéressés avaient agi " contre la santé publique " au seul motif que l'argent serait vraisemblablement réinvesti dans le trafic. Il s'agissait, en effet, d'une simple supposition et le financement du trafic n'entrait de toute maničre pas en ligne de compte en raison du caractčre dérisoire du montant en cause (arręt entrepris, consid. 3.2.2 p. 12). Quant au caractčre suffisant des mesures prises, la cour cantonale a constaté que X.________ ne se trouvait qu'ŕ quelques mčtres des autres membres du Mouvement C.________, qu'il avait immédiatement réintégré le groupe aprčs avoir conclu la transaction et que la drogue avait été remise dčs que possible ŕ la police, contactée quelques minutes aprčs l'acquisition. Le risque qu'elle fűt subtilisée par un tiers était extręmement limité, d'autant qu'il paraissait trčs peu vraisemblable qu'un individu s'en prenne ŕ un groupe fort d'une dizaine de membres pour un si maigre butin. Le risque apparaissait ainsi admissible nonobstant l'amateurisme de l'opération. Le fait qu'un membre du groupe avait demandé qui était en possession des boulettes de cocaďne (et non oů celles-ci se trouvaient) ne suffisait pas non plus pour admettre l'existence d'un risque, compte tenu du nombre de participants présents et de la topographie des lieux. Cette remarque indiquait tout au plus que l'un des membres du groupe ignorait qui détenait concrčtement la drogue. Les mesures prises permettaient ainsi d'éviter autant que possible le risque visé par la LStup, ce qui justifiait l'acquittement des intéressés (arręt entrepris, consid. 3.2.2 p. 13). 3.3. Le recourant conteste le caractčre socialement utile de l'acte, d'une part, et la prépondérance de l'intéręt ŕ l'action sur le risque, d'autre part. 3.3.1. Sur le premier point, le Ministčre public relčve que la cocaďne a été acquise contre 200 fr., qui n'ont pas été retrouvés. Cet acte se distinguerait ainsi des deux cas dans lesquels la jurisprudence fédérale a tenu le risque pour admissible en relation avec le transport de stupéfiants, respectivement leur remise (ATF 120 IV 334 et 117 IV 58). Quelles que soient les motivations de l'auteur, l'achat de stupéfiants supposerait toujours une alimentation du trafic incompatible avec le but socialement utile qu'entend privilégier la théorie du risque admissible. En l'espčce, les trafiquants s'étaient, ensuite de la vente, trouvés enrichis des 200 francs; le trafic avait été encouragé. La cour cantonale n'avait, du reste, pas constaté que le but principal des intéressés revętait une utilité sociale, en soulignant, au contraire, leurs fins égoďstes et la volonté de réaliser un coup médiatique ŕ des fins de propagande politique. Si leur but avait été d'exclure que la drogue parvienne aux consommateurs, il leur aurait été loisible d'agir différemment. 3.3.2. Dans la mesure oů elle vise ŕ dénier abstraitement tout intéręt social au comportement des prévenus (et ŕ exclure d'emblée le bénéfice du risque admissible) en raison de sa nature męme (l'acquisition de stupéfiants par opposition ŕ la remise ou au transport de telles substances), cette critique est infondée. Il va en effet de soi que si un acte d'acquisition promeut, dans la rčgle, le trafic, il n'en va pas nécessairement de męme lorsqu'un tel acte est réalisé en vue de faire arręter un vendeur de rue et que ce but est atteint. A priori, l'interpellation, cas échéant publique, d'un vendeur de rue peut aussi déployer un effet dissuasif męme s'il est trčs restreint ou avoir des incidences sur le démantčlement d'un réseau. En définitive, cette question ne peut ętre discutée dans l'absolu comme le voudrait le recourant. Sa solution dépend de l'ensemble des circonstances qui doivent ętre pesées pour apprécier si le risque est ou non demeuré admissible. Il en va de męme du caractčre politique des visées des intimés. Une telle motivation ne rend sans doute pas tout comportement intrinsčquement honorable et ne peut tout justifier (v. p. ex.: arręt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 3). On ne saurait pourtant non plus nier d'emblée toute utilité sociale ŕ un geste politiquement revendiqué au motif qu'il serait nécessairement emprunt d'égoďsme ou d'électoralisme. De telles approches sont étrangčres ŕ la conception męme de la notion de risque admissible, qui suppose, bien au contraire, une pesée soigneuse de l'ensemble des circonstances (ATF 117 IV 58 consid. 2b, avant-dernier paragraphe in fine, p. 62). Il s'ensuit que, comme l'a retenu ŕ juste titre la cour cantonale, ni le comportement des intimés (acquisition et détention de stupéfiants) ni leurs fins (politiques) n'excluent d'emblée d'examiner s'ils ont ou non excédé le risque admissible au regard de l'ensemble des circonstances, englobant, en particulier, le fait que 200 fr. sont demeurés introuvables aprčs l'interpellation. Il en va de męme du point de savoir si les intéressés auraient pu agir différemment. 3.3.3. Quant ŕ la pesée des intéręts en présence, le recourant souligne l'amateurisme, la naďveté et le succčs tout relatif de l'opération. Dans les circonstances qui prévalaient au moment des faits (achat effectué dans un quartier trčs festif et trčs fréquenté, ŕ une heure oů les rues sont particuličrement animées) il aurait été trčs vraisemblable qu'un tiers tente de s'emparer des boulettes, qui avaient passé de main en main sans que personne ne les mette en sécurité. Si la quantité de drogue était faible, elle n'en avait pas moins un intéręt pour les consommateurs en manque, qui auraient été notoirement nombreux ŕ arpenter les rues du quartier en question. Les membres du groupe auraient, de surcroît, été accaparés par le tournage de la vidéo de propagande et peu attentifs ŕ la localisation de la drogue, comme en témoignait la question " C'est qui qui a les boulettes? ". Les intéressés n'avaient mis en place aucune préparation ou définition des rôles ni pris aucune précaution concrčte pour mettre la cocaďne en sécurité en attendant de la confier ŕ la police. X.________ ignorait ce qu'Y.________ entendait faire de la drogue. Les boulettes étaient passées de main en main d'une dizaine de personnes et auraient été posées sur un mur selon l'une d'elles. Les intéressés avaient, en définitive, agi avec une telle désinvolture aprčs avoir acquis la drogue qu'ils l'auraient rendue plus aisément disponible pour des consommateurs que si ces derniers avaient dű contacter un dealer et payer leur dose. Le recourant en conclut que l'entreprise des intimés présentait un risque important que la drogue devienne accessible ŕ des consommateurs, risque supérieur ŕ l'intéręt relatif de retirer deux boulettes de cocaďne du circuit. En jugeant que le risque était demeuré admissible, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. 3.3.4. Ces développements du Ministčre public recourant reposent, en grande part, sur des faits non constatés par la cour cantonale. Ainsi notamment lorsqu'il affirme que l'achat a été effectué dans un quartier trčs festif et trčs fréquenté, ŕ une heure oů les rues sont particuličrement animées et les consommateurs en manque nombreux, ou lorsqu'il allčgue que les membres du groupe Mouvement C.________ étaient, aprčs la vente, " accaparés " par le tournage de la vidéo, respectivement lorsqu'il laisse entendre que la drogue aurait pu se trouver, ŕ un moment donné, sur un mur ou encore lorsqu'il déduit de la question " C'est qui qui a la boulette? " que les membres du groupe auraient été peu attentifs ŕ la localisation de la drogue. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet argumentaire appellatoire, qui n'a pas sa place dans un recours en matičre pénale (v. supra consid. 2). Que le recourant taxe certaines de ces circonstances - pourtant éminemment locales (par exemple le nombre des consommateurs en manque ŕ l'heure et au lieu dit) - de " notoires " (v. sur cette notion: ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 p. 383) ne justifie pas une autre approche. Par ailleurs, en concluant que l'entreprise des intimés présentait un risque important que la drogue devienne accessible ŕ des consommateurs et que ce risque était supérieur ŕ l'intéręt relatif de retirer deux boulettes de cocaďne du circuit, le Ministčre public recourant perd de vue que la drogue qui risquait - potentiellement -, de retourner en main d'un consommateur ou d'un vendeur, ne représentait gučre que 2,2 grammes de cocaďne et qu'elle était précisément destinée d'emblée ŕ ętre remise ŕ des consommateurs. On ne perçoit donc pas en quoi l'intervention des intimés aurait accru ce risque. Bien au contraire, alors que le recourant soutient que de nombreux amateurs de cocaďne (certains en manque) fréquentaient les lieux, cette circonstance suggčre que cette petite quantité de stupéfiants, si elle n'avait pas été acquise puis détenue par les intimés, aurait de toute maničre été vendue ŕ trčs bref délai ŕ l'un ou l'autre de ces amateurs. L'intervention des intimés, aussi naďve et empreinte d'amateurisme fűt-elle, paraît ainsi n'avoir pu que diminuer le risque que ces stupéfiants soient consommés, compte tenu aussi des circonstances relevées par la cour cantonale, soit le nombre des membres du groupe et la célérité avec laquelle la police avait été requise. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle ce risque demeurait admissible dans la perspective de retirer non seulement 2 grammes de cocaďne du circuit, mais aussi de mettre un vendeur de rue hors d'état de nuire n'est pas critiquable. Cela conduit au rejet du grief, partant du recours, dans la mesure oů il est recevable. 4. Dans le recours 6B_1179/2016, outre le grief auquel il a renoncé (v. supra consid. C, deuxičme paragraphe in fine) X.________ reproche ŕ la cour cantonale une violation des art. 426, 428 et 429 CPP ainsi que des art. 1 ss LTVA en relation avec l'art. 429 CPP. Il mentionne aussi, dans ses développements les art. 6 et 10 CEDH, 29 al. 2 ainsi que 32 al. 1 Cst. Il convient, ŕ titre préalable, de rappeler que pour ętre invoquée valablement devant le Tribunal fédéral, la violation de droits fondamentaux doit faire l'objet de griefs dűment motivés, contenant un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Il ne suffit donc pas, pour respecter ces exigences de recevabilité, d'affirmer, au détour d'un paragraphe relatif ŕ la violation du droit fédéral de niveau infra-constitutionnel (art. 426, 429 et 430 CPP) : " la cour cantonale a violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de l'art. 19a LStup et de l'art. 10 CEDH et de ses implications en matičre de liberté d'expression, notamment dans le domaine politique " (mémoire de recours, p. 6), ou encore " Au regard de l'art. 10 CEDH - que le recourant a plaidé devant la cour cantonale sans que la question ne soit abordée dans l'arręt attaqué [art. 29 al. 2 Cst.; art. 112 LTF] - comme du contexte électoral que connaissait Genčve, une telle démarche était non seulement proportionnée mais également protégée par la liberté d'expression dont sont titulaires les partis politiques [et leurs membres] ", ni męme d'asséner qu'un raisonnement serait " difficilement compréhensible (art. 29 al. 2 Cst.; art. 112 LTF) " (mémoire de recours p. 7). En effet, il n'incombe pas au Tribunal fédéral, saisi d'une argumentation męlant des griefs relatifs ŕ plusieurs normes de rangs différents de tenter de reconstituer des critiques recevables, mais au recourant, dűment assisté ŕ cette fin par un mandataire, de présenter ses moyens de maničre conforme aux réquisits légaux et jurisprudentiels. Dans la perspective la plus favorable au recourant, on examinera néanmoins, dans la suite, les violations du droit fédéral de niveau infra-constitutionnel répondant aux exigences de motivation ordinaires déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. 5. Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait dű envisager de l'acquitter de la contravention prévue par l'art. 19a al. 2 LStup, qui aurait, seule, pu entrer en considération, ŕ l'exclusion de l'infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il est pour le moins douteux que le recourant dispose d'un intéręt juridiquement protégé ŕ soulever un tel grief, soit qu'il soit habilité ŕ recourir pour obtenir d'ętre acquitté d'une autre infraction que celle pour laquelle il a été jugé et libéré. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dans la mesure oů le recourant n'a jamais été renvoyé en jugement sous la prévention de cette contravention. De surcroît, la cour cantonale a exclu l'intention du recourant de consommer des stupéfiants. L'application de l'art. 19a LStup qui privilégie précisément celui qui enfreint les rčgles protectrices en la matičre en raison de sa propre consommation apparaît ainsi, de toute maničre, d'emblée exclue. Le recourant objecte certes que son acte simulé était précisément celui d'un simple consommateur. Mais cela ne change rien au fait qu'il n'était pas consommateur de stupéfiants et n'avait pas l'intention d'en consommer. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces développements qui n'apparaissent pas pertinents. 6. Le recourant conteste la mise ŕ sa charge d'une partie des frais de la procédure (art. 426 CPP) et la réduction de l'indemnité qui lui a été accordée ensuite ŕ raison de son acquittement (art. 430 CPP). 6.1. La cour cantonale a correctement rappelé les principes généraux régissant ces questions. Il suffit de renvoyer ŕ son arręt (décision entreprise, consid. 4.2.1). 6.2. Appliquant ces rčgles, la cour cantonale a jugé que l'acquittement des appelants ouvrait la voie ŕ une indemnisation de leurs frais de défense, qui devait ętre admise dans son principe. L'indemnisation devait, en revanche, ętre réduite compte tenu du comportement hautement blâmable des intéressés. Il y avait lŕ faute concomitante majeure dans la mesure oů leurs actes ŕ visée de propagande politique avaient contraint la police, puis le Ministčre public, ŕ des investigations qui eussent été évitables s'ils avaient agi avec davantage de discernement, autrement dit s'ils s'étaient abstenus. Ils avaient eu tort d'adopter un comportement réalisant les éléments objectifs et subjectifs du trafic de stupéfiants et de se servir des appareils policier et judiciaire ŕ des fins égoďstes. Dans cette mesure, il se justifiait de ne pas entrer en matičre sur les notes d'honoraires pour la procédure de premičre instance, tant leur comportement fautif était patent (arręt entrepris, consid. 4.2.2 p. 15). 6.2.1. Cette motivation ne permet pas de comprendre concrčtement ce qui a été reproché aux intéressés dans le sens d'un comportement illicite et fautif qui ne serait pas entičrement appréhendé par le droit pénal. En effet, la réglementation quasi exclusive du droit pénal en matičre de stupéfiants ne laisse gučre de place ŕ l'imputation des frais au motif d'un reproche purement civil (arręt 6B_892/2008 du 7 avril 2009 consid. 3.2; cf. HANSPETER KÜNG in Peter Goldschmid/Thomas Maurer/Jürg Sollberger [Hrsg], Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 423). 6.2.2. Le Ministčre public intimé objecte certes que X.________ aurait néanmoins violé une norme écrite du droit administratif, soit l'art. 11 al. 1 de l'Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) du 25 mai 2011 (RS 812.121.1), ce qui rendrait son comportement illicite. Toutefois, aux termes de cette disposition, quiconque veut fabriquer, se procurer, négocier, importer, exporter ou remettre des substances soumises ŕ contrôle, ŕ l'exception des adjuvants chimiques, ou en faire le commerce doit obtenir préalablement une autorisation d'exploitation. Or, en l'espčce, comme on l'a vu (v. supra consid. 3.2), la décision querellée ne constate pas que le recourant aurait voulu ŕ proprement parler se procurer ou négocier des stupéfiants, dčs lors qu'il s'agissait d'emblée de remettre ceux acquis d'un dealer ŕ la police. De surcroît, l'ordonnance en question régit l'importation, l'exportation, le transit et le commerce de substances soumises ŕ contrôle et assure la disponibilité des substances soumises ŕ contrôle ŕ des fins médicales et pour la recherche (art. 1 al. 2 OCStup). On ne voit donc pas que l'activité politique des militants du Mouvement C.________ ait pu ętre soumise ŕ une " autorisation d'exploitation " au sens de l'art. 11 al. 1 OCStup, qui habilite son titulaire ŕ remettre et ŕ distribuer des substances soumises ŕ contrôle aux personnes mentionnées ŕ l'art. 16 let. a ŕ g OCStup. Enfin, le Ministčre public intimé perd de vue, dans ses développements, que l'art. 19 let. d LStup réprime précisément le comportement de celui qui, sans droit, possčde, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre maničre. Il s'ensuit que l'illicéité du défaut de l'autorisation d'exploitation, en relation avec un acte d'acquisition, de possession ou de détention, ne peut ętre dissociée de l'illicéité résultant de l'art. 19 LStup. En d'autres termes, l'illicéité du comportement des intéressés résulte, quoi qu'en dise le Ministčre public intimé, exclusivement de l'art. 19 LStup et non d'une éventuelle violation de rčgles administratives relatives au régime d'autorisation auquel sont soumis certains actes portant sur des stupéfiants. 6.2.3. Par ailleurs, contrairement ŕ ce que soutient l'intimé, l'intervention de la police doit, en l'espčce, manifestement, ętre imputée, en premičre ligne, au comportement du revendeur de rue qui a été dénoncé par les membres du Mouvement C.________. Dans la suite, les forces de l'ordre se sont sans doute intéressées aussi au sort des boulettes de drogue acquises par ces militants et au comportement de ceux-ci. Il apparaît toutefois que la remise de la drogue aux autorités ainsi que le fait que ces partisans eux-męmes avaient fait appel ŕ la police afin de lui remettre les stupéfiants et dans l'espoir qu'un revendeur soit interpellé auraient dű permettre de lever trčs rapidement toute ambiguďté sur le fait que ces personnes n'entendaient ni consommer ni revendre les stupéfiants et poursuivaient, fűt-ce maladroitement, des objectifs correspondant ŕ ceux de la loi. De cette maničre, les interventions subséquentes de la police et des autorités judiciaires auraient, sans doute - avantageusement - pu ętre évitées. Pour le surplus, la cour cantonale a aussi reproché aux membres du groupe d'avoir agi de maničre égoďste ŕ des fins de propagande politique. On recherche toutefois en vain dans l'arręt querellé toute démonstration du caractčre civilement illicite et fautif de cet aspect du comportement des intéressés, qui se résume, en définitive, ŕ avoir fait appel ŕ la police pour dénoncer une infraction ŕ la LStup (fűt-ce ŕ des fins de propagande politique). Le seul reproche qui demeure, dčs lors, est d'avoir acquis et détenu sans droit des stupéfiants, soit l'infraction pénale dont les intéressés ont été acquittés au motif que leur comportement demeurait licite. Cette infraction, qui n'a pas été retenue ŕ leur charge, apparaît, partant, comme l'unique motif susceptible de justifier une restriction ŕ leur liberté. Selon la jurisprudence la mise ŕ charge des frais, respectivement la réduction des indemnités dues n'est pas admissible dans une telle hypothčse, en particulier lorsqu'est en jeu la liberté d'expression (v. ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 174). Le grief doit ętre admis. 6.3. Le recourant invoque encore la violation de l'art. 429 CPP en corrélation avec les art. 1 ss LTVA. En bref, il se plaint que la cour cantonale n'a pas inclus la TVA dans le montant de l'indemnité qu'elle lui a allouée au titre de l'activité de son conseil ŕ l'audience d'appel. Le montant de l'indemnité due au recourant au titre de ses frais de défense nécessaires devant ętre fixé ŕ nouveau dans son ensemble, soit pour tous les stades de la procédure, dčs lors qu'il ne peut ętre réduit pour les motifs exposés ci-dessus, l'examen de ce grief apparaît prématuré. Il apparaît toutefois opportun de relever d'ores et déjŕ que l'on ne comprend pas les raisons pour lesquelles la cour cantonale a, d'une part, admis le montant de 7114 fr. 50 toutes taxes comprises pour la procédure d'appel (audience non comprise) mais s'est bornée ŕ y ajouter 4 heures ŕ 450 fr. hors taxes pour l'audience (v. arręt entrepris, consid. C.c.a p. 6 et consid. 4.2.2 p. 15; courrier adressé le 26 avril 2016 par le conseil du recourant ŕ la cour cantonale, dossier cantonal, pičce 15). 7. Le Ministčre public succombe dans la procédure 6B_1111/2016. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens, les intimés n'ayant pas été invités ŕ procéder. X.________ obtient partiellement gain de cause dans son recours 6B_1179/2016, qui est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte des frais réduits (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et peut prétendre des dépens réduits eux aussi (art. 68 al. 2 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 6B_1111/2016 et 6B_1179/2016 sont jointes. 2. Le recours du Ministčre public genevois dans la cause 6B_1111/2016 est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Le recours de X.________ est admis partiellement. La décision querellée est annulée en tant qu'elle met ŕ sa charge des frais et réduit les indemnités qui lui sont dues en tant que prévenu acquitté au motif qu'il avait " eu tort d'adopter un comportement remplissant les éléments objectifs et subjectifs du trafic de stupéfiants et de se servir des appareils policier et judiciaire ŕ des fins égoďstes ". La cause est renvoyée ŕ la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur ce point en tenant compte des considérants qui précčdent. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure oů il est recevable. 4. Une part des frais judiciaires, arrętée ŕ 1500 fr., est mise ŕ la charge de X.________, le solde étant laissé ŕ la charge de l'Etat. 5. L'Etat de Genčve versera ŕ X.________ la somme de 1500 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 9 mai 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat