Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1112/2016 Arręt du 8 novembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Recevabilité du recours, avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 16 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Ensuite du recours qu'il a formé par acte du 29 septembre 2016 contre un arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 16 aoűt 2016 (refus d'entrer en matičre du ministčre public sur une plainte pénale du 19 mai 2016 contre UNIA Fribourg), X.________ a été invité, par ordonnance du 3 octobre 2016, ŕ verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 18 octobre 2016. Par courrier de ce jour-lŕ, l'intéressé a requis qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour le versement de dite avance de frais " vu [ses] charges actuelles ". Par ordonnance du 20 octobre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 4 novembre 2016 a été imparti ŕ X.________ pour s'acquitter de cette avance de frais, avec l'indication que, faute de paiement ŕ l'échéance du délai, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier daté du 3 novembre 2016, X.________ a demandé qu'un nouveau délai supplémentaire lui soit imparti, " vu [ses] charges actuelles ". Le courrier du 3 novembre 2016 ne comporte ni demande de dispense de l'avance des frais, ni demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 al. 1 LTF. Le délai imparti par l'ordonnance du 20 octobre 2016 n'étant pas prolongeable, il y a lieu de constater que X.________ n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF). Le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). De surcroît, la décision entreprise déclare le recours de X.________ irrecevable pour des motifs de forme. Dans les quelques lignes de sa trčs brčve écriture du 29 septembre 2016, X.________ discute exclusivement les faits ŕ la base de sa plainte pénale et ne développe, partant, aucune argumentation topique en relation avec la décision cantonale et les motifs de cette derničre. L'écriture du recourant ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de forme minimales posées par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte que le recours en matičre pénale apparaît également irrecevable sous cet angle. Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 8 novembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat