Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1116/2016 Arręt du 31 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2016 (AM16.001016-ACP). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 10 juin 2016 notifié aux parties le 8 septembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 13 avril 2016 aux termes duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé ŕ 40 jours-amende ŕ 70 fr. le jour et 100 fr. d'amende - la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour - pour violation simple des rčgles de la circulation routičre et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire. 1.2. Par écritures des 22 et 29 septembre 2016 ainsi que des 3 et 17 octobre 2016, X.________ interjette un recours en matičre pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. En bref, il considčre la peine prononcée contre lui comme étant disproportionnée et réclame l'annulation de l'intégralité de la présente affaire pour vice de procédure, non-respect des droits de la défense, déni de justice, obstruction au droit de la défense et pression psychologique sur la défense. En outre, il dépose plainte contre la Présidente de la cour cantonale pour déni de justice et obstruction ŕ la possibilité de défendre ses droits. 1.2.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En l'espčce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 8 septembre 2016, de sorte que ce dernier disposait d'un délai de recours au Tribunal fédéral échéant le samedi 8 octobre 2016 reporté au lundi 10 octobre 2016. Cela étant, l'écriture postée le 17 octobre 2016 l'a été tardivement, si bien qu'elle se révčle irrecevable. 1.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas l'autorité de surveillance de la juridiction cantonale vaudoise, de sorte qu'il n'est pas habilité ŕ examiner la plainte du recourant ŕ l'encontre d'une magistrate, pas plus qu'il ne lui appartient de la transmettre d'office ŕ l'autorité compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF). 1.2.3. Pour le surplus, le recourant, qui ne procčde ŕ aucun développement juridique, ne fait valoir, de maničre recevable (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF), aucun motif de recours. 1.3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 2. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring