Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1118/2013 Arręt du 3 avril 2014 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me David Bitton, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. A.________, représenté par Me Daniel Tunik, avocat, intimés. Objet Non-entrée en matičre (diffamation), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 18 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Dans le cadre d'un litige les opposant en relation avec la construction et l'acquisition d'un yacht Ť M25 ť, X.________ (CEO de la société conceptrice de l'embarcation) a déposé plainte pénale pour diffamation, le 12 décembre 2012, contre A.________ (repreneur de la société en faveur de laquelle a été conçu le bateau). En bref, X.________, associé de B.________, reprochait ŕ A.________ d'avoir adressé ŕ ce dernier, le 5 décembre 2012, le SMS suivant: Ť Dear B.________, it's A.________ here, please forgive my direct approach. I'm the owner of the boat M25. I understand from lawyers that you have dealings with X.________, and I am also led to believe that you are unaware of considerable fraud that X.________ has been and is currently engaged in. I have full information and would be happy to have a friendly conversation with you before you too are defrauded too. If you like, my lawyer will provide yours lawyers with full details. I hope I have the chance to warn you before you end up the same situation as the rest of us. Kind regards, A.________ ť. Par décision du 25 juillet 2013, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte. Par arręt du 18 octobre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genčve a débouté X.________. Celui-ci recourt en matičre pénale contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause au ministčre public pour reprise de l'instruction. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante qui n'a pas encore pris de conclusions civiles doit (sous peine d'irrecevabilité; ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356) expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s. et les arręts cités). Cette exigence vaut particuličrement lorsque la partie plaignante, invoquant une atteinte au droit de la personnalité au sens de l'art. 28 CC, prétend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, une atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifiant pas ŕ elle seule une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 et les arręts cités). 3. En l'espčce, le recourant entend, au plan civil, faire constater que l'infraction constitue une atteinte illicite ŕ sa personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC et conclure au paiement d'une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. sur la base de l'art. 49 al. 1 CO, montant tenant Ť compte, en sus du tort moral, des frais d'avocat nécessaires pour contester la décision des autorités de ne pas entrer en matičre ť. Le juge civil n'étant pas lié par la décision pénale, męme en cas d'acquittement (art. 53 al. 1 et 2 CO) et ŕ plus forte raison en cas de non-entrée en matičre, le recourant n'expose pas en quoi la constatation d'une illicéité civile serait rendue plus difficile par la décision querellée. Il n'expose pas plus avant en quoi résiderait le prétendu préjudice moral subi, pas plus que son importance. L'absence de toute explication sur ces différents points, dans la configuration d'espčce, oů le message litigieux, n'a été adressé qu'ŕ une seule personne proche du recourant et oů ce dernier, qui est homme d'affaires, a admis devant les autorités cantonales que Ť ledit message n'a, par ailleurs, entraîné aucune conséquence préjudiciable pour lui ť (arręt entrepris, consid. 4.2 p. 6), suffit pour exclure sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Quant aux frais d'avocat Ť pour contester la décision des autorités de ne pas entrer en matičre ť, que le recourant ne chiffre pas indépendamment de la réparation du tort moral, ils ne sauraient, de surcroît, constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF puisque l'indemnisation ŕ raison de ces frais est prévue par le droit de procédure (soit notamment l'art. 433 CPP concernant la partie plaignante), męme dans l'hypothčse oů la procédure s'achčve par une ordonnance de condamnation (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Admettre un droit de recours ŕ raison de telles prétentions permettrait de contourner systématiquement la rčgle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (v. parmi d'autres: arręts 6B_1072/2013 du 29 novembre 2013; 1B_712/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.3). Pour le surplus, en tant que le recourant invoque les garanties déduites de l'art. 6 par. 1 et 3 CEDH, il s'en prend ŕ l'étendue des mesures d'instruction effectuées avant classement, de sorte que ces griefs ne peuvent ętre séparés du fond et ne fondent pas non plus sa qualité pour agir (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les réf.). 4. Le recours est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, la Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 3 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique: Jacquemoud-Rossari Le Greffier: Vallat