Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_11/2010 Arręt du 4 mars 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 décembre 2009. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 1'000 fr., il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 2 février 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 23 février 2010, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 4 mars 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey