Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_11/2013 Arręt du 30 janvier 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (lésions corporelles graves, non-assistance), etc., recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 novembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par ordonnance du 29 octobre 2012, le Ministčre public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matičre sur la plainte formée le 7 juin 2012 par X.________ contre Y.________ pour lésions corporelles graves et non-assistance, ainsi que contre inconnu pour notamment atteinte aux droits fondamentaux, escroquerie, abus de confiance, contrainte et discrimination. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance par arręt du 26 novembre 2012. En bref, elle a constaté qu'il existait un empęchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) dčs lors que les faits dénoncés avaient déjŕ fait l'objet de deux décisions de refus de suivre prononcées les 21 avril 2004 et 15 octobre 2010 et qu'aucun élément nouveau fondait une appréciation différente de la situation, respectivement l'ouverture d'une nouvelle instruction. X.________ interjette un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 1.2 La décision attaquée a été rendue en derničre instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du recours en matičre pénale. 1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arręts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 1.4 La recourante se borne ŕ répéter que suite aux manipulations du prénommé en date du 23 juillet 2003, elle s'est trouvée prise dans un déferlement de symptômes tels que perte de force centrale du corps, incoordinations des mouvements du corps, pertes d'automatismes des mouvements et postures, vertiges, soudaine bascule du sacrum, désarticulation des membres, grande fatigue soudaine, difficultés de concentration, soudain changement des notions d'espace et de temps, douleurs soudaines ŕ certains points précis du corps, raideurs, etc. Pour autant, elle n'indique pas en quoi les considérations cantonales confirmant le refus d'entrer en matičre compte tenu de la force de chose jugée attachée aux ordonnances prononcées ŕ raison des męmes faits en avril 2004 et octobre 2010 seraient contraires au droit. En particulier, elle n'expose pas que les magistrats cantonaux auraient procédé ŕ une appréciation insoutenable des preuves en considérant qu'ŕ l'appui de sa plainte du 7 juin 2012, elle n'avait apporté aucun élément nouveau fondant l'ouverture d'une nouvelle instruction. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues ŕ l'art. 42 LTF, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succčs, la recourante doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 30 janvier 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring