Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_11/2014 Arręt du 22 janvier 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable faute de paiement des sűretés requises en couverture des frais et indemnités éventuels (cf. art. 383 al. 1 CPP), le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 7 aoűt 2013 par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE13.016163-VIY. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne ŕ affirmer qu'il ne disposait pas des moyens de s'acquitter de l'avance de frais (cf. recours ch. 9-63 p. 8) sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité y relatif violerait le droit. En outre, il n'établit pas en quoi les constatations cantonales selon lesquelles il n'a déposé aucune requęte d'assistance judiciaire, ni fait valoir de prétentions civiles ou émis l'intention d'en faire valoir ultérieurement au sens de l'art. 136 CPP, seraient manifestement inexactes (cf. art. 97 al. 1 LTF). Enfin, il se plaint de la violation de son droit ŕ l'assistance judiciaire au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH d'une maničre non conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 22 janvier 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring