Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_112/2014 6B_131/2014 Arręt du 31 mars 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 6B_112/2014 X.________, représenté par Me Soizic Wavre, avocate, recourant, et 6B_131/2014 Y.________, représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 2. B.________, 3. C.________, tous deux représentés par Me Michel Bise, avocat, intimés. Objet 6B_112/2014 Décision incidente, 6B_131/2014 Décision incidente, recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 décembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par jugement du 20 mars 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a libéré X.________ - directeur de l'entreprise Z.________ SA spécialisée dans le forage d'excavations diverses - et Y.________ - conducteur de travaux de chantier - des préventions d'homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et infractions ŕ la loi sur l'assurance-accidents, ŕ l'ordonnance sur la prévention des accidents ainsi qu'ŕ la loi sur le travail, ŕ la suite d'un accident survenu le 26 février 2008 et ayant entraîné le décčs du machiniste A.________ et la perte de son bras gauche ŕ l'aide-machiniste B.________, aprčs que le premier a grimpé sur la tige d'une foreuse actionnée ŕ plein régime en mode forage et a été happé par celle-ci. 1.2. Statuant sur appel le 10 décembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a annulé le prononcé du Tribunal de police et renvoyé la cause ŕ la juridiction de premičre instance pour nouveau jugement aprčs complément d'instruction permettant d'établir si les recourants ont toléré l'usage d'une foreuse dépourvue de câbles de sécurité alors qu'ils devaient savoir qu'elle aurait dű en ętre équipée. 1.3. X.________ et Y.________ interjettent chacun un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont ils demandent l'annulation. Ils requičrent en outre l'octroi de l'effet suspensif ŕ leurs écritures. 2. Les deux recours se réfčrent au męme complexe de faits, mettent en cause les męmes personnes et leur objet est identique, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes 6B_112/2014 ainsi que 6B_131/2014 et de statuer sur celles-ci dans un seul arręt (cf. art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 3. 3.1. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt ainsi un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 3.2. Les recourants ne prétendent pas, ŕ juste titre, subir un préjudice juridique irréparable, attendu que le jugement attaqué est susceptible d'ętre contesté en męme temps que la décision finale (cf. art. 93 al. 3 LTF). Ils soutiennent que l'admission de leurs recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. 3.3. Cette disposition a été reprise de l'art. 50 de l'ancienne Loi fédérale d'organisation judiciaire (FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4131) relatif au recours en réforme. Elle s'applique ainsi avant tout en matičre civile, lorsque les parties disposent librement de l'objet de la procédure et peuvent encore renoncer au procčs aprčs le prononcé de la décision incidente. En matičre pénale en revanche, le principe de la légalité dans la recherche des preuves impose une interprétation restrictive de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. S'il subsiste un doute suffisant et que les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, la procédure doit ętre conduite indépendamment des coűts substantiels qu'elle est susceptible d'engendrer. L'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une notion étrangčre ŕ la procédure pénale, oů elle ne trouve pratiquement jamais application (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręts 1B_479/2012 consid. 2, 1B_314/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3, 6B_538/2010 du 9 juillet 2010 consid. 1 et 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). Pour que tel soit le cas, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels. Le fait que l'administration des preuves se limite ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces ou ŕ l'interrogatoire de quelques témoins n'est pas suffisant. En revanche, la condition légale est considérée comme remplie s'il y a lieu d'envisager une expertise particuličrement complexe, de recourir ŕ plusieurs expertises ou encore de procéder ŕ l'audition de trčs nombreux témoins ou ŕ l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (cf. arręts 4A_279/2012 du 7 juin 2012 consid. 2.2; 4A_129/2012 du 20 mars 2012 consid. 2.2; 8C_388/2011 du 23 janvier 2012 consid. 2.3). 3.4. Le complément d'instruction porte sur un double mandat d'expertise, l'un technique et l'autre médico-technique. Le premier doit permettre d'évaluer si c'est fautivement ou non que les recourants ont toléré l'utilisation d'une foreuse dépourvue de câbles de sécurité, les avis contradictoires figurant au dossier ne permettant pas de savoir si, au moment des faits, toutes les foreuses - quels qu'en soient la marque, le type et l'année de fabrication - devaient ętre ou non obligatoirement équipées de câbles de sécurité (cf. jugement attaqué lettre c p. 17). La seconde expertise déterminera si l'accident - en particulier sa gravité - aurait pu ętre évité si la foreuse avait été équipée de câbles de sécurité courant parallčlement de part et d'autre de la tige de forage et interrompant son fonctionnement en cas de contact. En particulier, il s'agira d'évaluer si les interrupteurs ŕ cordes auraient entraîné l'arręt net du bras de forage ou si celui-ci aurait encore effectué, par effet d'inertie, 1,5 voire 2 tours avant de s'immobiliser. Il s'agira en outre d'établir les lésions corporelles subies selon que le bras de forage s'immobilise instantanément ou pas (cf. jugement attaqué consid. 7). Le complément d'instruction ainsi ordonné s'avčre pertinent en tant qu'il permet de statuer sur la négligence éventuellement imputable aux recourants et sur le lien de causalité entre celle-ci et le résultat qui s'est produit, respectivement d'apprécier si les prévenus se sont ou non rendus coupables d'homicide par négligence au préjudice de A.________ et de lésions corporelles graves par négligence au détriment de B.________. En outre, il ne saurait ętre tenu pour superflu, l'imprudence de la victime A.________ n'apparaissant pas d'emblée imprévisible ŕ l'aune du systčme de sécurité litigieux précisément conçu en prévision d'accidents de ce genre. Dans ces circonstances, le souci d'éviter une procédure dispendieuse ne saurait prévaloir ni sur le caractčre impératif de la poursuite pénale (cf. art. 7 - 8 CPP), ni sur la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), ni sur la liberté d'appréciation des preuves conférée au juge pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP). Cela étant, l'arręt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, de sorte que les recours doivent ętre déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 5. Vu l'issue du litige, les requętes d'effet suspensif sont sans objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Les causes 6B_112/2014 et 6B_131/2014 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis par moitié ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 31 mars 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring