Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1123/2014 Arręt du 2 décembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. Y.________, représentée par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36, 1205 Genčve, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (faux dans les titres), renvoi, décision incidente, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 16 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 23 juin 2014, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ordonné le classement partiel de la plainte pénale formée par Y.________ contre X.________ pour faux dans les titres. Il a indiqué que les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettaient pas de retenir avec suffisamment de certitude l'hypothčse de signatures falsifiées ou de photomontages sur d'autres documents que celui intitulé Ť vente de la parcelle ť et daté du 29 mars 2011, portant la signature des deux parties et faisant état d'un Ť solde en faveur de Monsieur X.________ et agents ť de 305'038 francs, pour lequel la procédure pénale suivrait son cours. Le 16 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise a partiellement admis le recours de Y.________, annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les documents n°5bis Ť reconnaissance d'honoraires ť et n°49bisŤ vente de la parcelle 2585ť, puis renvoyé la cause au Ministčre public afin qu'il inclue ces pičces ŕ l'acte d'accusation contre X.________. La juridiction cantonale a en revanche confirmé l'ordonnance dans la mesure oů elle prononçait le classement de la procédure s'agissant des actes n°1 Ť mandat de vente ť, n°5 Ť conditions de vente ť et n°3 Ť vente de la parcelle 2585 de 2485 m2 ť. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il demande l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. L'arręt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au Ministčre public afin qu'il complčte l'acte d'accusation contre le recourant, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre ce dernier et revęt dans cette mesure un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 2 décembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring