Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1127/2017 Arręt du 2 aoűt 2018 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X._________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de récusation; ordonnance de non-entrée en matičre (atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, abus d'autorité); qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2017 (PE17.002311-KBE [417]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation frappant l'ensemble de ses membres et la demande d'assistance judiciaire déposées par X._________, ainsi que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 17 mars 2017 sur sa plainte contre le préposé de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, A._________, pour atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui et abus d'autorité. La chambre cantonale a considéré que, conformément au principe de l'autorité de la chose jugée, il n'y avait pas lieu de revenir sur les faits relatifs ŕ diverses procédures ayant fait l'objet de décisions définitives et exécutoires (consid. 4.1). Seul pouvait ętre discuté le point de savoir si les infractions reprochées au préposé devaient faire l'objet d'une instruction pénale, ce qui n'était pas le cas (consid. 4.2). 2. X._________ interjette un recours en matičre pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle requiert l'annulation. 2.1. Sa conclusion tendant au retrait du recours si les mesures d'instruction qu'elle requiert demeurent vaines est irrecevable, dčs lors que le retrait du recours, pour ętre valable, doit ętre exprčs et inconditionnel (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270). 2.2. A titre préalable, la recourante forme une demande de récusation ŕ l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de cette derničre ayant précédemment statué dans des affaires la concernant et qui auraient, selon elle, sous-estimé les faits ou ignoré le contenu des pičces du dossier. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la présente composition, la demande se révčle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les autres magistrats concernés présenteraient un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas ŕ elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la requęte de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante invoque un dédommagement supérieur ŕ 100'000 fr. ŕ l'encontre de A._________ en sa qualité de préposé de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Ce faisant, elle invoque des prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. A défaut de se prévaloir de prétentions fondées sur le droit civil, elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante. 2.3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante - qui invoque le défaut d'instruction et requiert en ce sens la mise en oeuvre de mesures complémentaires - ne soutient pas avoir été exclue de l'administration des preuves mais conteste l'appréciation - en particulier anticipée - de celles-ci par la juridiction cantonale. Ce faisant, elle invoque la violation de son droit d'ętre entendue sous l'angle de l'administration des preuves opérée par la juridiction cantonale et entend revenir ainsi sur le fond de la cause, aspect sur lequel elle n'a pas qualité pour recourir (cf. supra consid. 2.3.1). Pour le reste, elle ne se prévaut d'aucune violation de ses droits de partie d'une maničre recevable au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En particulier, elle ne démontre pas, ŕ satisfaction des conditions de recevabilité formelle d'un recours au Tribunal fédéral, en quoi les magistrats auraient faussement ignoré le retrait de son écriture cantonale. Evoquant son droit ŕ un procčs équitable, elle ne soulčve aucun grief satisfaisant aux réquisits de motivation accrue prévalant en matičre de droits fondamentaux, étant par surabondance précisé que d'une maničre générale, un juge ne peut pas ętre récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjŕ occupé de la partie qui comparaît devant lui, męme s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466). Dans la mesure oů elle critique sa condamnation aux frais de procédure en regard d'une éventuelle admission du présent recours, il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matičre sur ce reproche, compte tenu de l'issue du litige. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 2 aoűt 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jametti La Greffičre : Gehring