Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1134/2016 Arręt du 19 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Nasel. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Martin Ahlström, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Libération conditionnelle, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 aoűt 2016. Faits : A. Par ordonnance pénale du 31 octobre 2011, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a condamné X.________ pour vol, dommages ŕ la propriété et violation de domicile, ŕ une peine privative de liberté de 90 jours. Par jugement du 14 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a condamné l'intéressé pour brigandages aggravés, vols aggravés, dommages ŕ la propriété et violation de domicile, ŕ une peine privative de liberté de six ans et neuf mois, peine complémentaire ŕ celle susmentionnée, dont ŕ déduire 804 jours de détention avant jugement. Outre ces condamnations, le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne une amende de 800 fr., prononcée en décembre 2009, pour délit et contravention ŕ la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis, prononcée en juillet 2010, pour dommages ŕ la propriété, violation de domicile, vol et entrée illégale, et une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours, incluant la révocation du sursis précité, prononcée en octobre 2010, pour vol et dommages ŕ la propriété. Par ailleurs, il a été condamné ŕ quatre reprises en Roumanie, entre 1997 et 2001, pour des vols aggravés ou des tentatives, dont deux fois ŕ des peines privatives de liberté de trois ans. X.________ a atteint les deux tiers des peines qu'il exécute le 30 juin 2016. Le terme est fixé au 30 octobre 2018. B. Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: TAPEM) a refusé d'accorder la libération conditionnelle ŕ X.________. C. Par arręt du 11 aoűt 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 14 juillet 2016. D. X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arręt cantonal. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, ŕ ce que la libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale. Il requiert, en outre, ŕ titre de mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'il soit constaté qu'aucun transfčrement ne peut avoir lieu jusqu'ŕ droit jugé dans la présente cause, conformément ŕ l'arręt du 6 juillet 2016 (1C_268/2016) de la 1 re Cour de droit public du Tribunal fédéral, respectivement qu'il soit fait interdiction ŕ l'Office fédéral de la justice ou toute autorité compétente d'entamer une procédure de transfčrement ŕ son endroit jusqu'ŕ droit jugé dans la présente cause. Il sollicite également l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil ŕ la défense de ses intéręts dans la présente procédure. Considérant en droit : 1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 CP et d'une application arbitraire de cette disposition. 1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Pour que la décision soit annulée, il faut qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 1.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libčre conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la derničre étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la rčgle et son refus l'exception, dans la mesure oů il n'est plus exigé qu'il soit ŕ prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas ŕ craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse ętre posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203 s.). Le pronostic ŕ émettre doit ętre posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont ŕ l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est ŕ prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arręts cités). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas ŕ prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas ętre exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure oů elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent ŕ toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris ŕ la vie ou ŕ l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 s.). Il résulte de ce qui précčde qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas ŕ son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 7; plus récemment arręt 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critčres pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 1.3. La cour cantonale a relevé que le recourant avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention avait été jugé correct par la direction de A.________, hormis la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, consécutive ŕ une altercation avec ses codétenus. Elle a retenu le comportement correct en faveur du recourant tout en considérant que cet élément ne saurait, ŕ lui seul, conduire ŕ l'octroi d'une libération conditionnelle. En effet, le recourant avait été condamné ŕ neuf reprises tant en Suisse que dans son pays d'origine, essentiellement pour des faits de nature similaire et qui démontraient un ancrage dans la délinquance. Si ses antécédents roumains étaient relativement anciens, ils mettaient néanmoins en évidence qu'il n'avait su tirer aucune leçon de son expérience de la prison, nonobstant les deux peines significatives qu'il avait subies ŕ l'époque. Le recourant avait d'ailleurs bénéficié d'importantes remises de peine ŕ ces occasions, ce qui permettait de relativiser le fait qu'il n'avait pas bénéficié d'une libération conditionnelle en Suisse, męme si on ignorait la nature juridique exacte de ces aménagements. Force était de constater que le recourant n'avait pas non plus tiré d'enseignement de son parcours judiciaire en Suisse. Aprčs avoir bénéficié d'une premičre peine assortie du sursis, il avait récidivé presque aussitôt, et le fait d'avoir alors passé cinq mois en prison ne l'avait aucunement dissuadé de revenir en Suisse moins de six mois aprčs sa libération pour y commettre de nouvelles infractions et cette fois autrement plus graves, s'agissant de brigandages au préjudice de personnes particuličrement vulnérables en raison de leur grand âge et/ou de leur situation de femme vivant seule. Si, dans son arręt du 14 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve avait certes relevé la bonne collaboration du recourant ŕ la procédure, dont elle avait amplement tenu compte lors de la fixation de la peine, elle avait néanmoins souligné qu'il avait fortement minimisé la gravité des faits le concernant dans deux de ces occurrences, ce qui dénotait une prise de conscience encore imparfaite du caractčre hautement répréhensible de ses actes. Le travail d'introspection n'apparaissait pas achevé ŕ ce jour. A cela s'ajoutait le fait que son projet de réinsertion n'apparaissait gučre concret, celui envisagé avec la Fondation Suisse du Service Social International (ci-aprčs: la fondation) paraissant loin d'ętre finalisé et n'étant en définitive gučre différent de l'activité que le recourant expliquait avoir durablement exercée par le passé avant de trouver Ť un vrai travail ť dans le domaine de la construction et qu'il n'avait pas reprise aprčs avoir perdu l'emploi précité, préférant alors se livrer ŕ nouveau aux vols. Il était ainsi ŕ craindre que le recourant se retrouve, ŕ son retour en Roumanie, dans une situation comparable ŕ celle dans laquelle il se trouvait lorsqu'il était venu sévir en Suisse. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au risque de voir le recourant récidiver dans ses activités délictueuses devait ętre posé. Les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP n'étant pas réalisées, la libération conditionnelle devait ętre refusée et le jugement entrepris confirmé. 1.4. En substance, le recourant considčre que le pronostic défavorable repose sur des critčres qu'il estime mal appréciés et soutient que certains éléments n'auraient pas été pris en compte alors qu'ils auraient dű l'ętre. Ces critiques seront examinées sous l'angle de l'arbitraire ou de la violation du droit fédéral selon leur articulation. 1.4.1. Le recourant mentionne en premier lieu ses conditions de détention illicites et fait état d'une procédure actuellement pendante sur ce point. On peine ŕ comprendre ce que le recourant entend démontrer par ces allégations, qui n'ont aucune incidence en l'espčce, dčs lors que la cour cantonale a retenu que son comportement en détention constituait un élément favorable. Il n'y a dčs lors pas lieu d'aller plus avant dans l'examen de cette question. 1.4.2. Le recourant affirme que son projet professionnel de vente de fruits et légumes sur un marché ŕ Bucarest devrait ętre considéré comme concret et sérieux et qu'il ne sera pas dans une situation comparable ŕ celle dans laquelle il se trouvait lorsqu'il est venu en Suisse. Il fait valoir son grand intéręt pour ce projet professionnel, le fait que toute sa famille se trouverait en Roumanie, en particulier son pčre et sa belle-mčre - laquelle serait susceptible de l'aider et de le loger -, et que ce ne serait qu'aprčs avoir perdu Ť son travail ť sur les marchés de Bucarest qu'il aurait commis certaines infractions. Ce faisant, il se limite ŕ opposer sa propre appréciation ŕ celle développée par la cour cantonale, sans nullement en démontrer l'arbitraire. Appellatoire, sa critique est irrecevable. Au demeurant, le recourant perd de vue qu'il a lui-męme indiqué, devant l'autorité précédente, que son projet nécessitait toujours de trouver une personne de contact dans son pays pour l'épauler (cf. arręt attaqué lettre C/a p. 5). Il risque dčs lors, en cas de libération, de se trouver sans activité, alors que sa situation personnelle est déjŕ précaire. La cour cantonale n'est dčs lors pas tombée dans l'arbitraire en retenant que son projet paraissait loin d'ętre finalisé et qu'il était ŕ craindre qu'il se retrouve dans une situation similaire ŕ celle qu'il avait vécu lorsqu'il a commis des infractions en Suisse. 1.4.3. Le recourant suggčre ensuite que son bon comportement dans le cadre de son travail ŕ A.________ et son engagement ŕ verser aux victimes la moitié de l'indemnité qu'il devrait percevoir au titre de ses conditions de détention illicites n'auraient pas été pris en considération par l'autorité précédente. Ces éléments ressortent toutefois de l'arręt attaqué (cf. arręt attaqué lettres B/c.b p. 3 et B/d.a p. 4). A cet égard, peu importe qu'ils n'apparaissent pas expressément dans le cadre de l'examen des conditions de la libération conditionnelle mais ailleurs dans l'arręt. La cour cantonale n'était en effet pas tenue de les répéter ŕ ce stade, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde ŕ l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi ces éléments auraient dű ętre appréciés plus largement. Le grief du recourant doit par conséquent ętre rejeté. 1.4.4. Contrairement ŕ ce qu'indique le recourant, sa bonne collaboration a été prise en compte au stade de la fixation de la peine privative de liberté de six ans et neuf mois qui lui a été infligée par arręt du 14 janvier 2014 (cf. arręt du 14 janvier 2014 chiffre 3/3.2 p. 32). Savoir dans quelle mesure elle l'a été n'est pas l'objet de la présente procédure, puisqu'il s'agit ici d'examiner si l'autorité précédente en a tenu compte dans le cadre de l'examen des conditions de sa libération conditionnelle. Sur ce point, force est de répondre ŕ cette question par l'affirmative. L'autorité précédente a néanmoins relativisé cette circonstance en reprenant les constatations ressortant de l'arręt précité, selon lesquelles le recourant avait fortement minimisé la gravité de certains faits le concernant, ce qui dénotait une prise de conscience encore imparfaite du caractčre hautement répréhensible de ses actes. Elle en a déduit que le travail d'introspection n'apparaissait pas achevé ŕ ce jour. Le recourant ne discute d'aucune maničre ces derniers éléments, se contentant, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable, d'opposer sa propre appréciation de la situation ŕ celle de l'autorité précédente. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il affirme que sa prise de conscience réelle résulterait de sa collaboration Ť exceptionnelle ť, du fait qu'il verse la somme de 10 fr. par mois en réparation du tort moral subi par les victimes et qu'il s'est engagé ŕ leur remettre la moitié de l'indemnité qu'il compte percevoir en relation avec ses conditions de détention illicites. Ces éléments ne sont pas propres ŕ rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale relative ŕ sa prise de conscience. Pour le surplus, le discours du recourant devant l'autorité précédente, selon lequel il estimait Ť gęnantes et męme impardonnables ť les infractions qu'il avait commises en dernier lieu, ajoutant toutefois qu'Ť avec le temps, tout peut ętre pardonné. Nous sommes des ętres humains capables de changer ť ne reflčte pas une volonté claire de s'amender. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en relativisant sa prise de conscience, partant son amendement. Le grief doit en conséquence ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 1.5. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la libération conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution complčte de la peine (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). En effet, en cas de libération conditionnelle, il ne sera pratiquement plus possible de le surveiller et, le cas échéant, de le réintégrer s'il se conduit mal, dčs lors qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi et qu'il déclare lui-męme vouloir retourner vivre en Roumanie. 1.6. En définitive, les développements du recourant ne démontrent pas que la cour cantonale aurait ignoré, ŕ tort, ou mal apprécié un élément pertinent en sa faveur ou aurait pris en considération une circonstance sans pertinence. Le raisonnement de la cour cantonale ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Elle a tenu compte, outre des antécédents spécifiques du recourant et de l'augmentation de la gravité des infractions commises, d'une prise de conscience relative et de l'absence d'un projet concret pour sa sortie de prison. Au vu du risque concret de réitération d'infractions en résultant, ce d'autant que la situation personnelle du recourant est précaire, elle n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et en refusant de mettre ce dernier au bénéfice d'une libération conditionnelle. L'arręt attaqué ne viole dčs lors pas le droit fédéral. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours était d'emblée voué ŕ l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'issue du litige rend sans objet la requęte de mesures provisionnelles. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 19 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Nasel