Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1138/2018 Arręt du 12 novembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Non-entrée en matičre (détournement de fonds, abus de pouvoir), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 5 octobre 2018 (502 2018 120 + 136). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 7 novembre 2018, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 5 octobre 2018. Par cette décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 1er juin 2018 émanant du Ministčre public fribourgeois. Dite ordonnance refusait d'entrer en matičre sur la plainte déposée par X.________ pour "détournement de fonds et abus de pouvoir " contre A.________, chef de secteur au Service B.________, curateur de représentation, puis tuteur des enfants de X.________. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arręts cités). En l'espčce, la plainte reprochait ŕ A.________, en tant que tuteur des filles du recourant, d'avoir détourné ŕ son profit une somme de 500 fr. et la décision cantonale constate que A.________ est devenu tuteur des enfants du recourant lorsque l'autorité parentale a été retirée ŕ celui-ci. Il s'ensuit que l'on ne perçoit pas concrčtement quelle prétention le recourant pourrait élever ŕ titre personnel contre le tuteur, dčs lors qu'il n'agit pas au nom de ses enfants. De surcroît, autant qu'on le comprenne, le recourant ne paraît pas contester qu'en définitive les 500 fr. en question ont été versés sur le compte de ses enfants. On ne conçoit donc pas non plus sous cet angle en quoi pourraient raisonnablement consister d'éventuelles prétentions du recourant ŕ l'égard du tuteur ou curateur de ses enfants, ŕ déduire par voie de jonction dans une procédure pénale. 3. Pour le surplus, le recourant n'invoque expressément ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni atteinte ŕ aucun droit procédural entičrement séparé du fond, susceptible de lui conférer la qualité pour recourir en matičre pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). 4. Au vu de ce qui précčde le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recours étaient, partant, dénuées d'emblée de chances de succčs, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 12 novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat