Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1139/2013 Arręt du 3 décembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement (atteinte ŕ l'honneur), irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par ordonnance du 19 juillet 2013, le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la plainte pénale pour atteinte ŕ l'honneur (diffamation et calomnie) formée par X.________ contre A.________ et B.________. Statuant le 19 septembre 2013 sur le recours de X.________ contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a déclaré irrecevable pour le motif que la recourante n'avait pas effectué l'avance de frais dans le délai prolongé en sa faveur jusqu'au 9 septembre 2013. La cour cantonale a précisé qu'aucun des certificats médicaux produits n'étayait l'existence d'un motif susceptible de l'avoir empęchée, sans faute de sa part, de s'acquitter de l'avance de frais requise, ni męme ne faisait état d'un tel empęchement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une restitution de délai. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 1.2. Selon l'art. 42 LTF, le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Ainsi, le Tribunal fédéral n'examine, en rčgle générale, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). En particulier, il n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arręts cités). La partie recourante ne peut en outre critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 1.3. La recourante argue de la recevabilité d'un rapport établi le 12 aoűt 2013 par le docteur C.________ de męme qu'elle se prévaut d'un autre rapport médical établi par la doctoresse D.________, afin d'établir son incapacité ŕ se présenter devant la justice pour des raisons psychiques. Ce faisant, elle n'indique pas en quoi les considérants précités de l'arręt cantonal attaqué (cf. consid. 1.1 supra) seraient critiquables et contraires au droit. En particulier, elle ne démontre pas que les constatations d'ordre médical seraient arbitraires. Faute de satisfaire aux exigences de motivation (cf. consid. 1.2 supra), le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succčs, la recourante doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 3 décembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring