Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_114/2012 Arręt du 18 février 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Oberholzer. Greffičre: Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Compétence et droit applicable (art. 453 al. 2 CPP), recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2011. Faits: A. Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour faux dans les titres et contrainte ŕ une peine privative de liberté de douze mois, peine complémentaire ŕ celles prononcées les 7 septembre 2007 et 19 février 2010, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Par arręt du 6 décembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. Par arręt 6B_382/2011 du 26 septembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre pénale de X.________ et annulé l'arręt du 6 décembre 2010, en ce qu'il condamnait ce dernier pour faux dans les titres. Il a renvoyé la cause ŕ la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision au sens des considérants, en particulier pour que la peine soit ŕ nouveau fixée. B. Par arręt du 21 novembre 2011, la Cour de cassation pénale a réformé le jugement du 19 juillet 2010 en ce sens que X.________ était libéré du chef d'accusation de faux dans les titres, sa peine ramenée ŕ 210 jours-amende, ŕ 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et les frais de premičre instance mis ŕ sa charge étaient réduits. Les frais de deuxičme instance, dont 388 fr. 80 ŕ titre d'indemnité allouée ŕ son défenseur d'office, ont en revanche été laissés ŕ la charge de l'Etat. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt du 21 novembre 2011 et au renvoi de la cause ŕ la Cour de cassation pour nouvelle décision au sens des considérants. Cette autorité s'est référée ŕ son arręt. Le Ministčre public a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recourant conteste la compétence de la Cour de cassation ainsi que le droit de procédure appliqué, soit l'ancien droit cantonal de procédure pénale. 1.1 Aux termes de l'art. 453 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit (al. 1). Lorsqu'une procédure est renvoyée ŕ l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eűt été compétente selon le CPP pour rendre la décision annulée (al. 2). 1.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsque l'arręt de renvoi a été rendu aprčs l'entrée en vigueur du CPP, c'est ce dernier code qui est applicable ŕ la nouvelle procédure instruite ŕ la suite du renvoi (arręts 6B_389/2012 du 6 novembre 2012 consid. 4.2; 6B_425/2011 du 10 avril 2012 consid. 2.2.2). L'arręt 6B_382/2011 a été rendu le 26 septembre 2011. C'est donc bien le CPP et non plus le code de procédure pénale vaudois qui aurait dű ętre appliqué dans la procédure instruite ŕ la suite du renvoi. 1.3 Appliquant cette jurisprudence ŕ la question de l'autorité compétente, il y a lieu de retenir que lorsque l'arręt de renvoi a été rendu aprčs l'entrée en vigueur du CPP, l'autorité compétente pour rendre l'arręt postérieur au renvoi est celle, comme le précise l'art. 453 al. 2 deuxičme phrase CPP, qui l'eűt été en vertu du CPP pour rendre la décision annulée. En l'espčce, le jugement de premičre instance émane d'un tribunal de premičre instance et a clos la procédure pénale. Conformément aux rčgles du CPP, si elles avaient été applicables ŕ l'époque, ce jugement aurait dű ętre attaqué par la voie de l'appel, auprčs de la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 et 2 CPP). C'est donc cette autorité qui était compétente pour rendre un nouveau jugement de deuxičme instance au fond. Il est vrai que l'arręt 6B_382/2011 a renvoyé la cause ŕ la Cour de cassation cantonale. Cette désignation n'avait d'autre portée que de se référer ŕ l'autorité précédente comme le prévoit l'art. 107 al. 2 LTF. Elle ne liait pas l'autorité cantonale, ŕ qui il incombait d'appliquer l'art. 453 al. 2 CPP dans le cadre du renvoi. 1.4 Aux termes de l'art. 79 al. 1 let. a de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RS/VD 173.01), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011, la juridiction d'appel est la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'art. 81a du rčglement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal vaudois (ROTC; RS/VD 173.311), entré en vigueur le 1er janvier 2011, réserve la compétence de la Cour de cassation pénale, telle que régie par l'art. 17 ROTC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, pour statuer sur les recours soumis au code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RS/VD 312.01). La cause ŕ trancher aprčs renvoi étant soumise au CPP, l'art. 81 aROTC est toutefois inapplicable. La Cour de cassation n'était par conséquent pas compétente pour rendre l'arręt entrepris. 1.5 Dans le délai de 10 jours imparti par la Cour de cassation, ŕ réception de l'arręt du Tribunal fédéral, pour déposer un mémoire complémentaire, le recourant a expressément requis que celle-ci se déclare incompétente et transmette le dossier ŕ la Cour d'appel pénale. Aucune attitude contraire ŕ la bonne foi ne peut dčs lors ętre opposée au recourant. Son recours est bien-fondé. L'annulation de l'arręt entrepris se justifie non seulement pour le motif que la Cour de cassation, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'était pas l'autorité compétente en vertu du CPP pour rendre la décision au fond, mais surtout car elle n'a pas appliqué ce code dans le cadre du renvoi. Ainsi, contrairement ŕ l'art. 405 CPP, aucun débat n'a été organisé et le recourant n'a pas été entendu. L'autorité appelée ŕ rendre le jugement postérieur ŕ l'arręt de renvoi devait également, en tant qu'autorité d'appel, fixer la peine ŕ nouveau en arrętant le nombre et le montant des jours-amende ainsi que la durée du délai d'épreuve au regard de la situation actualisée du recourant. Dans le cadre de la décision ŕ intervenir sur le fond, l'autorité d'appel devra en outre tenir compte, s'agissant de la fixation des dépens, que le conseil actuel du recourant est un conseil de choix et non d'office, comme cela ressort expressément du mémoire de recours cantonal, p. 2. 2. Compte tenu du sort du recours et du renvoi en instance cantonale, il n'y a pas lieu de traiter les autres griefs soulevés par le recourant. 3. Le recours doit ętre admis, l'arręt entrepris annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant peut prétendre ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 février 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Cherpillod