Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1144/2017 Arręt du 21 mars 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal d'application des peines et mesures du canton du Valais, intimé, Objet Mesure thérapeutique institutionnelle, conversion, mode d'exécution, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 aoűt 2017 (P3 17 126). Faits : A. A.a. Par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et viol ŕ une peine privative de liberté de 43 mois et 20 jours. Il a également prononcé un suivi psychothérapeutique ambulatoire. A.b. Par décision du 27 avril 2016, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais (ci-aprčs: TAPEM) a converti le traitement ambulatoire en une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 al. 2 CP. B. B.a. Par requęte du 6 octobre 2016, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement a requis le contrôle de la libération et de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, ŕ la suite de l'arrestation de X.________, un mois aprčs qu'une permission lui ait été accordée, son non-retour ŕ son lieu de détention et son arrestation afin de l'y contraindre. B.b. Par décision du 21 avril 2017, le TAPEM a levé la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert (art. 59 al. 1 et 2 CP) et ordonné, en lieu et place une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), précisant qu'il appartiendra ŕ l'autorité d'exécution, en application de l'art. 76 CP, de déterminer si cette mesure doit ętre exécutée en milieu ouvert (art. 59 al. 1 et 2 CP) ou en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). C. Par ordonnance du 28 aoűt 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. D. X.________ forme un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 aoűt 2017. Il conclut ŕ ce que la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert soit maintenue et immédiatement appliquée par l'autorité d'exécution. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale est ouvert ŕ l'encontre des décisions sur l'exécution des mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 2. Le recourant, non assisté, sollicite que son recours puisse ętre complété avec l'aide d'un avocat. Au vu du recours et de la motivation qu'il contient, son auteur n'apparaît pas incapable de procéder lui-męme au sens de l'art. 41 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral n'a de la sorte pas ŕ lui impartir un délai pour commettre un mandataire, ni lui désigner un avocat. 3. Le recourant conclut ŕ ce que la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert prononcée le 27 avril 2016 soit maintenue et immédiatement appliquée par l'autorité d'exécution. 3.1. Le traitement institutionnel visé par l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il est exécuté dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi ętre effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure oů le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relčve, ŕ l'instar du choix de l'établissement oů s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjŕ nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 7 s. et consid. 2.5 p. 10 s.). 3.2. Aux termes de l'art. 63a al. 1 CP, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arręter. Elle ordonne l'arręt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée ŕ l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). Dans ce cas, la peine privative de liberté suspendue doit ętre exécutée (art. 63b al. 2 CP). Le juge peut toutefois remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 ŕ 61 CP s'il est ŕ prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état (art. 63b al. 5 CP). Dčs lors que l'autorité judiciaire qui prononce une mesure thérapeutique institutionnelle n'a pas la compétence de décider si celle-ci s'effectuera en milieu fermé ou ouvert (cf. supra consid. 3.1), l'autorité judiciaire qui remplace l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait non plus trancher ce point. 3.3. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut ętre libéré conditionnellement de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 CP) ou si la mesure peut ętre levée (art. 62c CP) et, si tel est le cas, quand elle peut l'ętre. Elle prend une décision ŕ ce sujet au moins une fois par an. En vertu de l'art. 62c al. 6 CP, le juge peut lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, ŕ la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est ŕ prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux ŕ męme de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état. Cette disposition ne vise que la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (traitement des troubles mentaux [art. 59 CP] ou traitement des addictions [art. 60 CP] ou mesures applicables aux jeunes adultes [art. 61 CP]) et le prononcé, ŕ sa place, d'une autre mesure thérapeutique institutionnelle. Elle n'est en revanche pas applicable pour prononcer la męme mesure, mais avec des modalités d'exécution différentes (cf. ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 7). Pour les męmes motifs que ce qui précčde, le juge qui fait application de l'art. 62c al. 6 CP, n'a pas la compétence de décider dans sa décision des modalités d'exécution de la nouvelle mesure. 3.4. En l'espčce, ni l'autorité précédente ni le recourant ne conteste la nécessité de continuer ŕ soumettre ce dernier ŕ une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Seul est litigieux le mode d'exécution de cette mesure. En l'occurrence, le TAPEM n'avait pas ŕ préciser lorsqu'il a prononcé cette mesure le 27 avril 2016, en lieu et place du traitement ambulatoire précédemment ordonné, que celle-ci s'effectuerait en milieu ouvert. Il n'avait pas compétence pour décider de ce mode d'exécution. Cette précision, męme formulée dans le dispositif de la décision, ne liait pas l'autorité d'exécution. Le principe ne bis in idem ne s'applique par ailleurs pas en cas de mesure au sens de l'art. 59 CP (arręt 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 4). Le recourant ne saurait dans ces circonstances invoquer le maintien de la décision du 27 avril 2016 pour obtenir que la mesure continue ŕ ętre exécutée en milieu ouvert. L'autorité de premičre instance qui souhaitait le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle, n'avait ensuite pas ŕ procéder comme elle l'a fait, levant une mesure pour la prononcer ŕ nouveau, l'art. 62c al. 6 CP n'étant pas ici applicable. Elle pouvait simplement refuser la levée de la mesure, l'autorité administrative d'exécution étant ensuite compétente pour prononcer son exécution en milieu ouvert ou fermé. Le mode d'exécution, ici seul litigieux, ne relčve ainsi pas de l'autorité des instances précédentes, mais devra faire l'objet d'une décision future de l'autorité d'exécution. Dans ces circonstances, le recours, ne portant que sur ce point, ne peut qu'ętre rejeté. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Au vu des circonstances particuličres du cas, il se justifie de statuer sans frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 21 mars 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod