Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1146/2015 Arręt du 14 décembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Retrait d'opposition, motivation du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 2 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance pénale du 5 novembre 2014 frappée d'opposition le 18 novembre suivant, le Ministčre public neuchâtelois a condamné X.________ ŕ une peine pécuniaire de 20 jours-amende ŕ 20 francs l'unité avec sursis pendant deux ans et 200 fr. d'amende - convertible en une peine privative de liberté de 2 jours en cas de non-paiement - pour avoir tenté d'obtenir un permis de conduire suisse en présentant un faux permis de conduire au Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation. Le 20 février 2015, le ministčre public a constaté le défaut inexcusé du prénommé ŕ l'audience du 18 février 2015 et pour ce motif, déclaré retirée, l'opposition ŕ l'ordonnance pénale précitée. 2. Le 2 octobre 2015, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé l'argumentation de la décision du 20 février 2015 et rejeté le recours de X.________ contre cette derničre. 3. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire. Il n'entre pas en matičre sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En l'occurrence, le recours déposé au Tribunal fédéral est circonscrit ŕ des arguments de fond contre la condamnation. Aucun grief susceptible de mettre en cause les constatations factuelles ou les considérations juridiques retranscrites ci-dessus ŕ propos du défaut ŕ l'audience et du retrait de l'opposition qui en est découlé, n'y est évoqué. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 14 décembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring