Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1153/2018 Arręt du 14 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffier : M. Tinguely. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Sylvie Saint-Marc, avocate, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________, 3. B.________, agissant par K.________, 4. C.________, agissant par K.________, intimés. Objet Droit d'ętre entendu, arbitraire, présomption d'innocence; actes d'ordre sexuel avec des enfants, voies de faits, injure, menaces qualifiées, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 aoűt 2018 (n° 338 PE17.005141-VPT). Faits : A. Par jugement du 27 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr), voies de fait (art. 125 al. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ŕ une peine privative de liberté de 20 mois ainsi qu'ŕ une amende de 300 francs. Le Tribunal correctionnel a également expulsé l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Outre les frais de procédure et les indemnités dues aux conseils, X.________ a également été condamné ŕ verser une indemnité pour tort moral ŕ ses enfants B.________ et C.________, ŕ raison de 4000 fr. chacune. B. Statuant le 24 aoűt 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ formé contre le jugement du 27 avril 2018 et a partiellement admis l'appel joint du ministčre public. Elle l'a réformé en ce sens que X.________ était condamné ŕ une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu'ŕ une amende de 300 francs. Le jugement a été confirmé pour le surplus. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. B.a. Les époux X.________ et A.________, tous deux ressortissants brésiliens nés en 1984, ont vécu jusqu'en mars 2017 ŕ L.________ avec leurs filles C.________, née en 2011, B.________, née en 2013, et D.________, née en 2016. B.b. Le 18 mars 2017, vers 21 heures, X.________, qui était rentré ŕ son domicile alors qu'il se trouvait sous l'influence conjuguée de l'alcool et de médicaments, s'est rendu dans la chambre de ses filles C.________ et B.________. Dans des circonstances qui n'ont pas pu ętre précisément établies, X.________ a alors touché avec force le vagin de sa fille cadette B.________. Il a en outre ôté la culotte de sa fille aînée C.________ et lui a léché les parties génitales. B.c. Entre le 19 décembre 2016 et le 19 mars 2017, au domicile conjugal, X.________ a réguličrement traité son épouse de " fille de pute " et de " vache ", en portugais brésilien. Le 11 mars 2017, X.________, alors sous l'influence de l'alcool, a déclaré ŕ son épouse - qui l'avait rejoint dans la chambre pour parler - qu'il pouvait la violer s'il le souhaitait et qu'il pouvait faire d'elle ce qu'il voulait. Il s'est subitement mis ŕ califourchon sur elle et lui a serré trčs fort les poignets. X.________ lui a alors répété qu'il pouvait la violer car c'était son épouse et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle. B.d. A tout le moins entre le 1 er septembre 2016 et le 19 mars 2017, X.________ a séjourné en Suisse, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation et qu'un ultime délai de départ au 31 aoűt 2016 lui avait été imparti par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP). B.e. Le 19 mars 2017, A.________ a déposé plainte contre son époux X.________. Les enfants C.________ et B.________ en ont fait de męme le 29 mars 2017, par l'intermédiaire de leur curatrice de représentation. C. Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ l'annulation du jugement et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle procčde ŕ des mesures d'instruction complémentaires. Subsidiairement, il conclut ŕ son acquittement des chefs de prévention de voies de fait, injure, menaces qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, aucune peine ne lui étant infligée s'agissant de sa condamnation pour infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recourant produit des pičces nouvelles, expliquant que celles-ci sont supposées appuyer son grief démontrant que la cour cantonale a violé son droit d'ętre entendu en refusant de tenir compte des conclusions de deux expertises génétiques privées, réalisées par des instituts américains, qu'il avait produites en procédure d'appel (cf. infra consid. 2.7). 1.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception - dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (arręts 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.3; 4A_229/2010 du 7 octobre 2010 consid. 1.3 non publié in ATF 136 III 518) - vise les faits qui sont rendus pertinents pour la premičre fois par la décision attaquée; peuvent notamment ętre introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs ŕ l'arręt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement ŕ la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.). 1.2. Les pičces nouvellement produites par le recourant consistent en des demandes de devis vainement sollicitées ŕ des instituts suisses de médecine légale en vue de la réalisation d'une expertise génétique privée, le recourant cherchant ŕ démontrer dans ce contexte qu'il n'avait d'autre choix que de s'adresser ŕ des instituts étrangers. Le recourant se borne ŕ soutenir que la production des pičces en question doit ętre admise, dčs lors que celles-ci résultent de la décision précédente. Il ne démontre toutefois pas en quoi il lui était impossible de les produire devant la cour cantonale, l'exception permettant de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale ne devant pas servir ŕ corriger des omissions antérieures (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arręt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). Il ne prétend pas non plus que les pičces en question sont propres ŕ contrer une argumentation objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arręt 5A_904/2015 précité consid. 2.3). Il s'ensuit que les pičces produites par le recourant ŕ l'appui de son recours sont irrecevables. 2. Invoquant un établissement arbitraire des faits ainsi que des violations de son droit d'ętre entendu et de sa présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation s'agissant des attouchements ŕ caractčre sexuel qu'il aurait commis ŕ l'encontre de ses filles B.________ et C.________. 2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arręt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné ŕ la publication). En tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe ŕ l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme rčgle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la rčgle sous cet angle, cf. arręt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné ŕ la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable ŕ l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ŕ l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ętre exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-ŕ-dire de doutes qui s'imposent ŕ l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arręt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné ŕ la publication). 2.2. Le droit d'ętre entendu, garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, ŕ condition qu'elles soient pertinentes et de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arręts cités). Le droit d'ętre entendu n'empęche pas le juge de mettre un terme ŕ l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de maničre non arbitraire ŕ une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener ŕ modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arręt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'ętre entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, ŕ laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 2.3. La cour cantonale a estimé que les déclarations de son épouse étaient crédibles et fiables, celles-ci concordant avec la déposition de E.________, l'arričre-grand-mčre des fillettes qui était en visite au domicile de la famille au moment des faits. La version présentée par l'épouse était également confirmée par l'expertise réalisée le 26 juillet 2017 par le Dr F.________, responsable de l'Unité G.________ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), qui avait mis en évidence la présence de traces de salive appartenant au recourant, retrouvées sur la face avant extérieure de la culotte de C.________ (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.4 p. 22). L'autorité précédente a en outre relevé que, si B.________ avait certes refusé de s'exprimer et n'avait donc pas pu ętre entendue par la police, il n'était pas vraisemblable qu'une enfant de 4 ans invente des faits tels que ceux retenus ŕ l'encontre de son pčre pour nuire ŕ un innocent, qui se trouvait précisément avoir laissé de la salive dans la culotte de sa soeur. Aucun élément concret ne venait étayer l'hypothčse du recourant selon laquelle les faits rapportés par B.________ n'étaient pas conformes ŕ la vérité, les doutes de H.________, beau-frčre du recourant ŕ qui B.________ s'était confiée aprčs les faits, n'y changeant rien. S'agissant de C.________, ses déclarations lors de son audition filmée avaient été claires, celle-ci ayant donné des détails sur la position de son pčre au moment des faits, ainsi que sur la position de sa culotte, décrivant également les gestes du recourant, en particulier celui consistant ŕ descendre sa culotte, ŕ sortir la langue de sa bouche, en effectuant un mouvement de bas en haut " lŕ oů elle faisait pipi " (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.3 p. 20). A cela s'ajoutait encore que, selon I.________, un ami du recourant avec lequel il se trouvait au moment de son interpellation dans l'aprčs-midi du 19 mars 2017, le recourant lui avait confié que sa vie avait changé et qu'il voulait partir. Ce dernier avait ainsi préparé sa valise, emporté son passeport et dit ŕ son épouse qu'il partait au Portugal. Aucun élément concret du dossier ne permettait enfin de soutenir l'existence d'un quelconque complot ou d'une machination qui aurait été ourdie par l'épouse dans le but d'obtenir pour elle et ses filles une prolongation du droit de séjour en Suisse (cf. jugement entrepris, consid. 4.2.3 p. 21 s.). Sur la base de ce qui précčde, la cour cantonale a constaté que le faisceau d'indices concordait indubitablement vers la culpabilité du recourant, celui-ci devant ętre condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 2.4. Se prévalant de sa présomption d'innocence et d'une constatation erronée des faits, le recourant soutient qu'en ce qui concerne sa fille B.________, il n'existe au dossier aucune preuve incontestable que les faits se sont bien déroulés comme rapportés par les témoins indirects, alors qu'aucune mesure n'a été mise en oeuvre pour recueillir directement la parole de l'enfant, malgré son refus de s'exprimer. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément propre ŕ démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire et a violé sa présomption d'innocence en considérant que les témoignages de l'épouse et de sa grand-mčre étaient fiables et crédibles, dčs lors qu'ils étaient détaillés, concordants pour l'essentiel et corroborés par d'autres éléments au dossier. Dans ses développements, le recourant se borne ainsi, dans une démarche essentiellement appellatoire - et partant irrecevable dans le recours en matičre pénale -, ŕ soutenir que les déclarations en cause ne seraient que de " pures inventions " destinées ŕ l'accabler. Il suffit ainsi de constater que, si le recourant se prévaut en particulier du fait que l'arričre-grand-mčre avait été entendue plus de 15 jours aprčs les faits - laissant entendre que cette derničre s'était accordée avec son épouse -, il n'apporte toutefois aucun élément pouvant suggérer l'existence d'un complot ŕ son égard. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, on observe du reste qu'il a été tenu compte de ses qualités de bon pčre, la cour cantonale ayant retenu que son épouse l'avait décrit comme tel, relevant qu'il s'occupait de ses enfants. Le recourant ne saurait non plus prétendre que B.________ l'avait dénoncé en agissant par mimétisme avec sa grande soeur C.________, le déroulement des faits retenus démontrant que B.________ s'était plainte avant sa soeur du comportement du recourant. On ne voit par ailleurs pas en quoi, dans ce contexte, la cour cantonale aurait dű ordonner une nouvelle audition de H.________ ou encore ordonner une commission rogatoire au Brésil afin de déterminer si une procédure pour attouchements sexuels sur mineurs avait effectivement été ouverte contre le mari de l'arričre-grand-mčre des fillettes. Peu importait enfin de connaître le lieu exact des révélations de B.________ ŕ sa mčre le 18 mars 2017 au soir. 2.5. Invoquant une violation de son droit d'ętre entendu, le recourant se plaint, s'agissant de C.________, de l'absence d'expertise propre ŕ déterminer les raisons pour lesquelles aucune trace de salive n'avait été retrouvée directement sur le corps de l'enfant. Il se plaint également qu'outre la face avant extérieure de la culotte, aucun examen du reste du sous-vętement n'avait été effectué, une telle mesure étant selon lui susceptible de déterminer que la trace de salive détectée aurait pu provenir d'une autre source que son prétendu léchage du sexe de l'enfant. La cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas matičre ŕ procéder ŕ de telles analyses, dčs lors que la présence de salive du recourant sur la culotte de l'enfant ainsi que les autres moyens de preuve administrés - telles que les déclarations concordantes de l'épouse et de sa grand-mčre - suffisaient ŕ l'incriminer. Au surplus, l'absence de trace de salive découverte sur le sexe de l'enfant n'était pas déterminante. Ainsi, un éventuel résultat négatif n'aurait pas permis d'écarter l'hypothčse selon laquelle l'absence de traces puisse ętre la conséquence de passages aux toilettes de la fillette et des lavements y afférant, étant observé que les prélčvements avaient été effectués le 19 mars 2017 au soir, soit environ 24 heures aprčs les faits, et qu'il était improbable que l'enfant ne se soit pas rendue aux toilettes dans l'intervalle. Quoi qu'en dise le recourant, on ne distingue pas d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves ŕ laquelle la cour cantonale a procédé. 2.6. Se prévalant également d'une violation de son droit d'ętre entendu, le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir nié toute force probante aux deux expertises privées qu'il a produites. Il ressortirait de celles-ci que le test Phadebas, qui aurait été utilisé par le CURML dans le cadre de son analyse du 26 juillet 2017, ne serait pas un test spécifique ŕ la salive et qu'il serait connu pour donner des réactions faussement positives, le test en question ne faisant que détecter l'amylase, une enzyme digestive également présente dans les sécrétions vaginales, la matičre fécale ou la sueur. Ces expertises privées établiraient également qu'il n'était pas envisageable que le sexe de C.________ ait pu ętre léché dans la mesure oů un test spécifique ŕ la salive (test R-SID Saliva), pratiqué directement sur le sexe de l'enfant, aurait détecté jusqu'au nanolitre de salive. L'expertise privée n'a pas la męme valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359). Le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si l'expertise privée est propre ŕ mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 374 et les références citées; arręt 6B_986/2015 du 23 aoűt 2016 consid. 3.5.3). En l'espčce, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles il n'y avait selon elle pas matičre ŕ tenir compte des rapports d'expertise produits par le recourant. Ainsi, elle a, d'une part, relevé que ceux-ci émanaient d'instituts américains privés ( J.________), qui ne jouissaient pas du męme crédit qu'un institut tel que le CURML, lequel collabore réguličrement avec les autorités judiciaires suisses, et qui de surcroît n'avaient pas eu accčs au dossier. D'autre part, la cour cantonale a observé que ces rapports d'expertise se limitaient ŕ une critique méthodologique de l'expertise réalisée le 26 juillet 2017 par le CURML, sans remettre en cause la conclusion de celle-ci, ŕ savoir la présence de salive du recourant sur la face avant de la culotte de la victime. Cela étant, dčs lors en particulier que, dans ses conclusions, le rapport d'expertise du 26 juillet 2017 évoque clairement la présence de salive du recourant sur la culotte de C.________ (cf. dossier cantonal, P. 29/4, p. 3), on ne distingue pas d'arbitraire dans l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, les rapports d'expertise produits n'ayant au surplus pas plus de valeur que des allégués de parties. 2.7. Se prévalant d'une violation de sa présomption d'innocence et d'un établissement arbitraire des faits, le recourant conteste encore avoir léché le sexe de sa fille C.________. Les développements du recourant dans ce cadre se limitent toutefois pour l'essentiel ŕ substituer son appréciation ŕ celle de la cour cantonale quant ŕ la sincérité qui se dégageait des déclarations de C.________. Ils sont partant irrecevables. En outre, en tant que le recourant évoque le refus de la cour cantonale de procéder ŕ une expertise de crédibilité, il ne démontre toutefois pas en quoi il s'imposait de procéder ŕ une telle mesure d'instruction, la cour cantonale n'ayant pas constaté la présence de circonstances particuličres justifiant sa mise en oeuvre (cf. arręt 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, au regard notamment des conclusions de l'expertise génétique ainsi que des déclarations détaillées et convergentes de la victime et de témoins, la cour cantonale pouvait retenir sans violer la présomption d'innocence du recourant que celui-ci avait commis les actes qui lui étaient reprochés ŕ l'égard de sa fille C.________. 2.8. Pour le surplus, le recourant ne discute pas les qualifications juridiques des infractions retenues sur la base des faits établis (art. 42 al. 2 LTF). Le grief doit dčs lors ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Le recourant conteste également s'ętre rendu coupable de voies de fait, d'injures et de menaces qualifiées ŕ l'égard de son épouse. Il se prévaut ŕ cet égard également d'une violation de sa présomption d'innocence et d'un établissement arbitraire des faits. En tant que le recourant revient sur la force probante des déclarations de son épouse A.________, ses développements s'épuisent toutefois ŕ nouveau en une discussion appellatoire, et partant irrecevable, de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Il suffit ŕ cet égard de relever que la cour cantonale a tenu pour convaincantes les déclarations de l'épouse, de męme que celle de sa grand-mčre, dčs lors qu'elles étaient mesurées, les deux femmes ayant toujours nuancé leurs propos, n'hésitant pas ŕ mettre en lumičre des éléments positifs dans la personnalité du recourant. S'agissant des injures, si l'épouse avait certes affirmé que celles-ci duraient plusieurs années sans pouvoir donner plus de détails sur les jours exacts oů les insultes avaient été prononcées, il n'en demeurait pas moins que le recourant avait lui-męme admis que le couple se disputait souvent et que leurs situations difficiles sur le plan financier et administratif étaient ŕ l'origine de nombreuses tensions. Il avait ainsi admis l'avoir traitée de " vache ", męme s'il avait contesté que ce terme, en portugais brésilien, fűt l'équivalent de " salope " en français. Ses déclarations aux débats permettaient en outre de se convaincre que le recourant avait implicitement reconnu avoir injurié son épouse (" Lors de nos disputes, il est également arrivé ŕ ma femme de m'injurier "; cf. jugement du 27 avril 2018, p. 9). Quant aux voies de faits et aux menaces, la description des faits qui s'étaient produits dans la chambre ŕ coucher le 11 mars 2017 était strictement identique ŕ l'occasion des trois dépositions de l'intimée, ŕ savoir que le recourant s'était mis ŕ califourchon sur elle, l'avait saisie par les poignets et lui avait dit qu'il pouvait la violer s'il le souhaitait. Pour sa part, le recourant avait présenté des versions des faits différentes, affirmant dans un premier temps que c'était lui qui voulait entretenir des relations sexuelles avec sa femme, mais qu'il y aurait renoncé car elle ne voulait pas et que " cela aurait été un viol ". Aux débats de premičre instance, il avait cette fois expliqué que c'était son épouse qui souhaitait entretenir des relations sexuelles, mais qu'il ne le souhaitait pas. Il l'aurait néanmoins prise par le bras et lui aurait dit: " Męme si je suis handicapé, je pourrais te violer ". Ces divergences rendaient ses déclarations moins crédibles que celles de son épouse. Pour le surplus, le recourant avait admis que sa femme lui avait dit qu'elle avait peur de lui (cf. jugement entrepris, consid. 4.3.5 p. 27). Au vu de ce qui précčde, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant que celui-ci avait commis les faits lui valant sa condamnation pour voies de faits, injures et menaces qualifiées. Au surplus, ŕ l'instar des infractions ŕ l'intégrité sexuelle, le recourant ne discute pas les qualifications juridiques des infractions retenues au regard des faits établis (art. 42 al. 2 LTF). Le grief doit donc ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. Enfin, si le recourant conclut ŕ ce qu'aucune peine ne lui soit infligée en relation avec l'infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers ŕ laquelle il a été condamné, on cherche en vain dans son recours les motifs qui devraient conduire ŕ une exemption de peine s'agissant de cette infraction (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le recours est donc irrecevable dans cette mesure. 5. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la quotité de la peine qui lui a été infligée, pas davantage que la mesure d'expulsion prononcée ŕ son égard ou les prétentions civiles allouées ŕ ses filles C.________ et B.________. 6. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme les conclusions du recourant étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Tinguely