Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1155/2018 Arręt du 16 novembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. Service des contraventions du canton de Genčve, Service juridique, intimés. Objet Irrecevabilité du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 septembre 2018 (AARP/308/2018 P/16656/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a condamné X.________ pour infraction ŕ l'art. 57 al. 2 let b de l'ancienne loi sur le transport de voyageurs et ŕ l'art. 57 al. 3 de la loi sur le transport de voyageurs ŕ une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d'un jour et a mis les frais de la procédure, arrętés ŕ 100 fr., ŕ sa charge. Par arręt du 28 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré l'appel formé par X.________ irrecevable et a mis les frais de la procédure, arrętés ŕ 100 fr., ŕ sa charge. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. 2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). L'argumentation du recourant porte essentiellement sur des éléments sans relation avec l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 16 novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet