Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1156/2015 Arręt du 27 juillet 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, recourante, contre 1. A.________, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, 2. Ministčre public du canton du Valais, intimés. Objet Qualité pour recourir (lésions corporelles graves par négligence) recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 8 octobre 2015. Faits : A. En mars et avril 2006, alors qu'elle était enceinte, X.________ a été traitée par A.________, chiropraticien. A l'issue d'une série de trois consultations, X.________ fut prise de vertiges et de nausées. Adressée par son médecin traitant au service des urgences (site de Sion) de C.________, elle a ensuite été transférée au service de neurologie de D.________, oů le diagnostic d'accident vasculaire cérébral latéro-bulbaire droit incomplet (syndrome de Wallenberg incomplet) fut posé. Le 5 mars 2008, X.________ s'est vue reconnaître par l'Office cantonal AI du Valais une incapacité de travail de ménagčre d'un maximum de 18%. Elle a déposé une dénonciation pénale ŕ l'encontre de A.________ le 9 avril 2008. Statuant le 13 décembre 2012, le juge du district de Martigny a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 20 jours-amende ŕ 285 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Il a renvoyé X.________ ŕ agir par la voie civile, aprčs avoir constaté que celle-ci n'avait pas chiffré de prétentions civiles mais s'était limitée ŕ demander leur réserve. B. Saisie de l'appel de A.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a acquitté ce dernier par jugement du 8 octobre 2015. Elle a renvoyé X.________ ŕ agir par la voie civile, levé les séquestres sur les dossiers médicaux concernant X.________, mis les frais de justice, d'un montant de 30'408 fr. 85, ŕ la charge de l'Etat du Valais et condamné l'Etat du Valais ŕ verser ŕ A.________ une indemnité de 18'500 fr. ŕ titre de dépens, X.________ supportant pour sa part ses frais d'intervention. C. X.________ forme un recours pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant ŕ son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal cantonal du canton du Valais pour complément d'instruction et nouveau jugement, les frais ainsi que le paiement d'une équitable indemnité pour ses dépens étant mis ŕ la charge de A.________. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intéręt juridique est reconnu ŕ la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement ętre exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent ętre élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP; arręts 6B_1166/2015 du 27 juin 2016 consid. 1; 6B_1238/2014 du 4 novembre 2015). Si la partie plaignante n'est pas ŕ męme de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entičrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; arręt 6B_260/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2.1). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter ŕ demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, ŕ signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 2.2. En l'espčce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui aurait dű permettre ŕ la recourante d'articuler ses prétentions civiles. Elle s'est cependant limitée ŕ demander la réserve de ses droits. Ce faisant, elle n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond. En l'absence de toute précision, on ne discerne pas ce qui l'empęchait de quantifier son préjudice six ans aprčs les faits. Dans tous les cas, elle devait au moins faire valoir ce préjudice, indiquer quelle prétention civile elle entendait élever et justifier de son impossibilité de chiffrer cette prétention. Faute d'avoir satisfait ŕ ces conditions, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 3. 3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5.). 3.2. Invoquant la violation de l'art. 189 let. b CPP, la recourante fait grief ŕ la cour cantonale de ne pas avoir donné suite ŕ sa requęte tendant ŕ la mise en place d'une surexpertise. Elle soutient que les deux rapports d'expertise versés au dossier sont contradictoires et ne permettent pas de se forger une opinion définitive sur les faits pertinents de la cause. 3.3. Par décision présidentielle du 17 juillet 2015, ŕ laquelle se réfčre le jugement entrepris, la cour cantonale a constaté que la premičre expertise envisageait, pour l'essentiel, comme hypothčse de travail la " manipulation " de la nuque de la recourante accompagnée de craquements, alors que la seconde avait, pour sa part, principalement porté sur les conséquences possibles de la deuxičme hypothčse de travail, soit la " mobilisation " de la nuque décrite par l'intimé. Elle a rejeté la demande de surexpertise formulée par la recourante au motif que les éléments de preuve ŕ disposition étaient suffisants pour lui permettre d'apprécier correctement les faits reprochés ŕ A.________ et d'en tirer les conclusions utiles, aprčs avoir déterminé notamment quelle technique chiropratique - manipulation ou mobilisation - A.________ avait pratiqué sur la recourante. L'autorité précédente a, de la sorte, procédé ŕ l'appréciation des preuves (cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 189; JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 20-21 ad art. 189; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber, 2e éd. 2014, n° 26 ad art. 189). La recourante ne peut remettre cette appréciation en cause sans contester la décision sur le fond, ce qu'elle n'est pas autorisée ŕ faire (consid. 3.1 supra). Son grief est, partant, irrecevable. 4. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante n'invoquant aucune violation de son droit de porter plainte. 5. Le recours se révčle irrecevable. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. Lausanne, le 27 juillet 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy