Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1157/2013 Arręt du 19 décembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé. Objet Ordonnance de classement (dommages ŕ la propriété), décision incidente, recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 18 octobre 2013, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a annulé l'ordonnance du 12 septembre 2013 classant la procédure pour dommages ŕ la propriété d'importance mineure prétendument commis par A.________ au préjudice de X.________ et renvoyé le dossier au juge pénal pour reprise de la procédure en respectant le droit d'ętre entendu des parties concernées. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 2. L'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale, revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. Lausanne, le 19 décembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring