Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1157/2014 Arręt du 19 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous les 2 représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate, recourants, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. C.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (violation de l'art. 292 CP), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 3 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 novembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours de B.X.________ et A.X.________, puis confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 27 juin 2014 sur leur plainte contre C.________ pour insoumission ŕ une décision de l'autorité (art. 292 CP). B.X.________ et A.X.________ interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont ils demandent l'annulation. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Les recourants, qui se bornent ŕ déclarer s'ętre constitués partie civile, n'expliquent pas en quoi consiste leur dommage, tant dans le principe que la quotité de celui-ci. Compte tenu du bien juridique protégé par l'art. 292 CP qui, classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise ŕ sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité, l'absence d'explication suffisante sur leurs prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation n'ayant pas pour objet le droit de porter plainte. 2.3. Les recourants pourraient le cas échéant ętre habilités ŕ se plaindre d'une violation de leurs droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant qu'ils invoquent l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, une violation de leur droit d'ętre entendus faute d'avoir pu s'exprimer sur les éléments pertinents et reprochent aux autorités cantonales d'avoir statué sur la base d'une instruction incomplčte du dossier, ils invoquent des griefs tendant ŕ établir le fondement de leurs accusations. Pareilles critiques ne peuvent ętre séparées du fond, de sorte qu'elles ne sauraient fonder la qualité pour recourir des recourants. 2.4. A défaut de celle-ci, le recours doit ętre déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 19 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring