Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1161/2016 Arręt du 31 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Recours tardif au Tribunal fédéral, restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2016 (PE10.015038-AKA/CPU). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 26 mai 2016 notifié ŕ X.________ le 30 aoűt 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par le prénommé dans la procédure citée sous rubrique. 2. 2.1. Aux termes d'une écriture postée le 7 octobre 2016, X.________ dépose, sans autre motivation ni conclusion, une demande de restitution du délai de recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal susmentionné, arguant qu'il n'aurait pas été ŕ męme de respecter ledit délai ŕ la suite de problčmes de santé. 2.2. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le mardi 30 aoűt 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le jeudi 29 septembre 2016. Postée le vendredi 7 octobre 2016, son écriture, indépendamment de sa forme, est tardive. 2.3. L'art. 50 al. 1 LTF prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai. En l'occurrence, le recourant a omis de joindre ŕ sa demande de restitution de délai, une écriture exposant les motifs et les conclusions au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF qu'il entendait opposer au jugement entrepris, de sorte que sa requęte de restitution de délai doit ętre déclarée irrecevable. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par la Cour d'appel pénale vaudoise dans la procédure citée sous rubrique doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La requęte de restitution de délai est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring