Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1164/2015 Arręt du 21 décembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (diffamation, contrainte), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2015 (PE15.005533). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 13 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre prononcée le 30 mars 2015 sur sa plainte contre A.________ pour atteinte ŕ l'honneur et contrainte. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint d'avoir été contraint d'agir devant la juridiction cantonale sans mandataire nonobstant son état de santé qui l'empęchait d'assurer efficacement la défense de ses intéręts, en męme temps qu'il déclare avoir été assisté par Maître B.________. A l'appui de son argumentation, il produit des avis médicaux établissant son incapacité ŕ participer ŕ une audition judiciaire en raison de troubles du langage. 3. En regard de l'art. 41 al. 1 LTF, les troubles invoqués n'empęchaient pas le recourant de mandater, au besoin, un avocat de son choix aux fins de déposer un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral répondant aux exigences légales de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et, le cas échéant, une demande d'assistance judiciaire (cf. arręt 1B_163/2012 du 28 mars 2012 consid. 3; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, n° 12 ad art. 41 LTF). 4. 4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). En l'occurrence, le recourant ne consacre aucun développement particulier ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 4.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant. 4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir saisi la juridiction cantonale d'une demande d'assistance judiciaire que celle-ci aurait omis d'examiner. Il ne démontre pas non plus en quoi ses droits de défense auraient été viciés. Partant, il ne formule aucun grief recevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF. Sa critique est irrecevable. 4.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF) ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 décembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring