Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1171/2015 Arręt du 30 novembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, ordonnance de non-entrée en matičre (calomnie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, faux dans les titres), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 septembre 2015 (PE15.012309). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 septembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne prononçant, le 8 juillet 2015, la non-entrée en matičre sur sa plainte contre d'une part l'Office régional de placement de Y.________ pour " accusation calomnieuse " et " atteinte aux intéręts pécuniaires d'autrui ", d'autre part des collaborateurs du secteur juridique de Z.________ pour faux dans les titres et " atteinte aux intéręts pécuniaires d'autrui ". X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal précité. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, le recourant ne consacre aucun développement aux conclusions civiles qu'il entend faire valoir. Or, les reproches qu'il formule le sont ŕ l'encontre de l'Office régional de placement de Y.________ ainsi que des collaborateurs du secteur juridique de Z.________, soit contre des agents et des établissements de droit public (cf. Loi sur l'action sociale vaudoise [RS/VD 850.051]; cf. art. 78 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [RSF 830.1]; cf. art. 85b et 85h de la Loi sur l'assurance-chômage [RSF 837.0]). Partant, il ne dispose, le cas échéant, que d'une prétention de droit public ŕ l'encontre de l'Etat. Dans ces circonstances, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre les intimés, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas respecté les exigences posées par l'art. 42 LTF. Il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte. 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ce qui n'est pas le cas en l'espčce. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 30 novembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring