Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_117/2013 Arręt du 6 mars 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 17 décembre 2012 (PE08.017121), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 12 décembre 2012 par X.________. Le prénommé recourt au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il réclame l'annulation pour le motif que le Juge Y.________ ne s'est pas récusé alors qu'il avait précédemment participé au prononcé de l'arręt rendu le 21 aoűt 2012 par la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (FA12.020668). X.________ requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, la violation de droits fondamentaux doit ętre invoquée et motivée de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arręts cités). X.________ se borne ŕ invoquer une violation de l'art. 56 al. 1 let. b CPP sans expliquer de quelque maničre que ce soit en quoi la participation du Juge Y.________ ŕ l'arręt du 21 aoűt 2012 prédéterminait l'issue de la procédure PE08.017121, entraînant une violation de la garantie ŕ un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Au reste, il n'expose pas davantage en quoi le prononcé d'irrecevabilité serait contraire au droit. Faute ainsi de répondre aux exigences de motivation précitées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 mars 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring