Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_117/2017 Arręt du 5 septembre 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Crime et contravention ŕ la LStup, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 21 décembre 2016. Faits : A. Par jugement du 8 mars 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyčre a condamné X.________, pour crime selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup et contravention selon l'art. 19a LStup, ŕ une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de la détention avant jugement subie, ainsi qu'ŕ une amende de 1'000 francs. Il l'a par ailleurs acquitté du chef de prévention de conduite d'un véhicule en état d'incapacité de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants. B. Par arręt du 21 décembre 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement. En substance, la cour cantonale a retenu qu'entre octobre 2014 et le 4 février 2015, X.________ avait vendu ou acheté pour la vente 127,1 g d'héroďne, correspondant ŕ 21,45 g purs selon le taux de pureté de 17% retenu sur la base de la marchandise saisie, pour un montant total de 10'380 francs. En décembre 2014, X.________ a en outre vendu une quantité de 8 g de marijuana ainsi que 6 ecstasy ŕ un nommé A.________. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 21 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais, ŕ sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup, ŕ une peine pécuniaire de 90 jours-amende ŕ 10 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, et qu'une indemnité pour tort moral d'un montant de 134'000 fr. lui est allouée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recourant demande que "la police soit requise de verser au dossier pénal toutes informations utiles" qui seraient "consignées dans ses dossiers" s'agissant des relevés rétroactifs de son téléphone portable. Il ressort cependant de l'arręt attaqué que l'autorité précédente a notamment fondé sa décision sur lesdits relevés rétroactifs, auxquels le recourant a eu accčs puisqu'il en produit une copie ŕ l'appui de son recours. Outre qu'on ignore ŕ quelles autres "informations" le recourant fait référence, sa conclusion est irrecevable dčs lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté au Tribunal fédéral ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir établi les faits de maničre arbitraire. 2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait été interpellé par la police le 4 février 2015 ŕ B.________, au volant de sa voiture, dans laquelle se trouvaient les passagers C.________ et D.________. Lors de la fouille du véhicule, la police avait découvert 35 g bruts d'héroďne, que les intéressés s'étaient procurés ŕ Genčve plus tôt dans la journée. Le recourant avait avoué que, depuis environ un mois, il se rendait chaque semaine ŕ Genčve afin d'acheter 5 g d'héroďne, qu'il consommait ŕ hauteur de 2 g et revendait pour le reste. Par la suite, il avait avoué avoir vendu et acheté pour la vente 20 g d'héroďne. Un relevé rétroactif des appels téléphoniques du recourant avait toutefois permis d'identifier plusieurs personnes qui avaient ensuite avoué lui avoir acheté de la drogue. Dix-sept personnes avaient ainsi déclaré que le recourant leur avait vendu de l'héroďne. L'une d'elles avait en outre indiqué avoir acheté ŕ l'intéressé de la marijuana et de l'ecstasy. Les différentes déclarations de ces consommateurs concordaient notamment s'agissant du mode opératoire du recourant, du lieu oů il s'adonnait ŕ son commerce ou de la qualité de la drogue vendue. Par ailleurs, C.________ avait, dans le cadre de la procédure pénale dont il avait fait l'objet, déclaré qu'il s'était rendu ŕ plusieurs reprises ŕ Genčve en compagnie du recourant et qu'il avait acheté pour le compte de celui-ci une quantité minimale de 100 g d'héroďne, drogue qu'il lui remettait immédiatement. Cette quantité correspondait plus ou moins ŕ celle que le recourant avait vendue entre mai 2014 et février 2015. La théorie de la "vengeance ou du complot" avancée par le recourant ne s'avérait quant ŕ elle pas crédible, dčs lors que toutes les personnes identifiées sur la base du contrôle téléphonique rétroactif ne l'avaient pas incriminé, et qu'il était invraisemblable que les autres aient faussement mis en cause l'intéressé. 2.3. L'argumentation du recourant s'avčre appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure oů celui-ci se contente de contester "intégralement les déclarations des personnes entendues par la police" et de "confirmer" ses propres déclarations. Elle est également irrecevable dans la mesure oů le recourant présente comme une invraisemblance le fait qu'un seul des consommateurs interrogés par la police ait admis lui avoir acheté de la marijuana et de l'ecstasy, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de maničre arbitraire sur ce point. Le recourant soutient par ailleurs qu'il n'aurait reçu que 20 appels téléphoniques du consommateur A.________. L'arręt attaqué retient sur ce point que le prénommé a appelé le recourant ŕ 21 reprises, mais que ce dernier a quant ŕ lui appelé 124 fois A.________ durant la période concernée. La cour cantonale a en outre retenu que toutes les transactions n'avaient pas nécessité un contact téléphonique entre les deux intéressés. On ne voit pas, quoi qu'il en soit, dans quelle mesure le nombre exact de ces contacts téléphoniques serait propre ŕ influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), dčs lors que le recourant ne prétend, ni ne démontre, que la quantité de marchandise écoulée auprčs de A.________ serait inférieure ŕ celle retenue par l'autorité précédente. Le grief est ainsi irrecevable. 3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il conteste cependant sa condamnation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais en se fondant sur les faits qu'il invoque librement. Il n'expose ainsi nullement en quoi l'arręt attaqué violerait le droit, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF. Le grief est ainsi irrecevable. 4. Le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. A noter qu'il incombait au recourant de déposer une écriture en bonne et due forme dans le délai de recours avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Sa conclusion, pour autant que l'on doive la comprendre comme tendant ŕ la désignation d'un avocat d'office, est ainsi vaine. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 5 septembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa