Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1177/2016 Arręt du 20 décembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance pénale, opposition, restitution de délai, avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 aoűt 2016 (AM16.001657-AMLN). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sűretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ŕ La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt cité sous rubrique. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 1er novembre 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 2 décembre 2016, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ŕ cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 20 décembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring