Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1178/2017 Arręt du 10 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 3 octobre 2017 (ACPR/667/2017 [PM/564/2017]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 octobre 2017 notifié le lendemain ŕ X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de ce dernier contre le jugement du 20 juillet 2017 aux termes duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé sa libération conditionnelle, ainsi qu'un changement de sanction. Par mémoire posté le 10 octobre 2017, X.________ a recouru en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, en spécifiant, pour toute motivation, qu'il souhaitait recourir contre le rejet de sa demande de libération conditionnelle. Invité ŕ compléter son mémoire jusqu'ŕ l'échéance du délai de recours, il n'a pas donné de suite. Dans la mesure oů il se limite ainsi ŕ formuler une déclaration d'intention de recours, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales ayant fondé le rejet de sa demande de libération conditionnelle (cf. arręt attaqué consid. 3 ss), dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring