Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1182/2014, 6B_1200/2014, 6B_1201/2014 Ordonnance du 23 octobre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure 6B_1182/2014 Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, recourant, contre X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, intimé, 6B_1200/2014 Y.________, représenté par Me Corinne Arpin, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé, 6B_1201/2014 X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet 6B_1182/2014 Tentative d'assassinat, brigandage qualifié, 6B_1200/2014 Brigandage aggravé, fixation de la peine, 6B_1201/2014 Brigandage aggravé, fixation de la peine, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Les parties ont chacune formé, en 2014, un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 28 aoűt 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. 2. Par courrier du 17 février 2015, cette autorité a informé les parties et le Tribunal fédéral qu'au moment du prononcé de l'arręt attaqué l'un des juges assesseurs de la composition ne remplissait plus, en raison du dépassement de la limite d'âge, les conditions d'éligibilité prescrites ŕ l'art. 10 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05). 3. Par ordonnance du 2 avril 2015, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l'instruction des procédures 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014. 4. Par arręt du 27 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis les demandes de révision formées par X.________ et Y.________ et annulé l'arręt du 28 aoűt 2014. 5. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a interpellé les parties sur le fait qu'elle envisageait de déclarer les recours formés auprčs d'elle contre cet arręt sans objet et de statuer sans frais ni dépens. X.________ a indiqué ne pas s'opposer ŕ ce que les recours soient déclarés sans objet, mais, vu le motif ayant conduit ŕ l'admission de la demande de révision cantonale, a requis l'octroi de dépens pour la procédure dans laquelle il est recourant. Y.________ a conclu ŕ l'octroi de dépens. Le ministčre public a sollicité que les recours soient déclarés sans objet et classés sans frais ni dépens. L'autorité précédente s'en est rapportée ŕ justice. 6. Les trois recours visent la męme décision et suivent le męme sort. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans une seule ordonnance (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 7. Lorsque l'intéręt au recours disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle par le juge instructeur, statuant comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2 p. 500). Lorsqu'un procčs devient sans objet, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents ŕ la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 s.; arręts 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 11.2 non publié in ATF 138 I 97). Cette décision porte ŕ la fois sur les frais judiciaires (cf. art. 66 LTF) et sur les dépens (cf. art. 68 LTF). La décision ŕ prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral ŕ rendre un arręt de fond, voire ŕ préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critčres généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens ŕ la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arręt 1B_355/2010 du 1 juillet 2011). 8. En l'espčce, la procédure de révision cantonale a conduit ŕ l'annulation de l'arręt attaqué par les recours 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014. Ceux-ci deviennent sans objet et les causes y relatives doivent ętre rayées du rôle. Au vu du sort des causes, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). L'issue probable des causes 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014 n'a rien d'évident. Les recourants X.________ et Y.________ ont initié, par leurs recours respectifs auprčs du Tribunal fédéral, les procédures devenues par la suite sans objet et doivent en supporter le risque. Ils n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur celui formé par le ministčre public. Il ne se justifie par conséquent pas de leur allouer des dépens ni d'accorder une indemnité ŕ leurs avocats au titre de l'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Président ordonne : 1. L'instruction des causes 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014 est reprise. 2. Les causes 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014 sont jointes. 3. Ces causes, devenues sans objet, sont rayées du rôle. 4. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens. 5. Les demandes d'assistance judiciaire formulées par les recourants X.________ et Y.________ sont rejetées. 6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, ŕ A.________ et ŕ B.________. Lausanne, le 23 octobre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod