Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1185/2017 Arręt du 11 décembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 aoűt 2017 (PE17.008777-BDR [569]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 16 aoűt 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requęte de récusation formée par X.________ contre le Procureur A.________ et, dans la mesure oů il était recevable, le recours du premier nommé contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 7 juin 2017 sur sa plainte contre la société B.________, respectivement l'une de ses employées, et C.________ ŕ la suite d'un prétendu piratage de ses communications téléphoniques. X.________ interjette un recours en matičre pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arręt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). C'est en vain que le recourant réclame le remboursement ŕ hauteur de 1'000 fr. de ses frais de dossier ainsi que du temps consacré ŕ la présente procédure, ces éléments ne constituant pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arręt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). En outre, il réclame ŕ B.________ SA et C.________ le remboursement de 10'000 fr. correspondant aux frais de communications qu'il a payés depuis 2012 jusqu'ŕ la fin du piratage dont il allčgue avoir été victime, ainsi que le versement de 15'000 fr. en raison du blocage de ses communications téléphoniques ayant prétendument entraîné le décčs de son oncle dont il n'aurait pas pu avancer les frais médicaux, ŕ défaut de pouvoir ętre atteint par téléphone. Sans autre motivation, outre qu'il invoque des préjudices qui ne résultent pas directement des faits dénoncés, il ne se détermine pas ŕ satisfaction de droit sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF). 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas donné suite ŕ son offre de preuves tendant ŕ auditionner une employée de la société B.________. Il ressort de l'arręt attaqué que dans deux courriers du 9 janvier et du 15 février 2017 adressés au recourant, B.________ lui avait expliqué - extrait de sa plateforme ŕ l'appui - qu'il n'avait fait l'objet d'aucun piratage dčs lors que le numéro xxx était le numéro de l'un de ses serveurs destinés ŕ recevoir les appels ne pouvant aboutir sur une boîte vocale désactivée et que le numéro en question, visible sur le téléphone du client dans les paramčtres de déviation, ne pouvait pas ętre effacé puisqu'il s'agissait d'un service mis en place par B.________. Ces explications claires et crédibles émanaient du département des plaintes, qui semblait avoir analysé la situation en détail, celle-ci portant manifestement sur des aspects techniques ayant donné lieu ŕ des informations erronées et/ou incomplčtes en 2012. Elles devaient dčs lors primer sur d'éventuels renseignements contradictoires qui auraient été donnés par une employée ultérieurement (cf. arręt cantonal consid. 2.3 p. 8). Il apparaît que le recourant entend remettre en cause le raisonnement précité, de sorte qu'il invoque un grief qui ne peut ętre séparé du fond. Son grief est irrecevable. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 décembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring