Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1189/2015 Arręt du 13 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Fixation de la peine (infractions ŕ la LStup et ŕ la LEtr), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 octobre 2015. Faits : A. Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a condamné X.________ pour infractions ŕ l'art. 19 al. 1 LStup et ŕ l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ŕ une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, peine complémentaire ŕ celle prononcée par le Ministčre public le 11 décembre 2014. Il a également prononcé une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée ŕ un jour. B. Par arręt du 5 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Réduisant la période pour laquelle le recourant était sanctionné pour avoir enfreint l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, elle a ramené la peine privative de liberté prononcée ŕ quatre mois. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la peine relative ŕ la violation de la LStup. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recourant ne prend que des conclusions en annulation, procédé en principe irrecevable (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). On comprend néanmoins de la motivation de son recours qu'il réclame de ne pas ętre sanctionné pour l'infraction ŕ la LEtr commise, ce qui suffit en l'espčce pour admettre la recevabilité de son recours. 2. Le recourant estime que le prononcé d'une peine privative de liberté pour l'infraction ŕ la LEtr commise violerait la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-aprčs: Directive sur le retour) et la jurisprudence européenne y relative. 2.1. Par arręté fédéral du 18 juin 2010, l'Assemblée fédérale a approuvé la reprise de la Directive sur le retour en tant que développement de l'acquis de Schengen (RO 2010 5925). Les juridictions suisses doivent ainsi faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative ŕ cette directive (arręts 6B_320/2013 du 29 aoűt 2013 consid. 3.1; 6B_173/2013 du 19 aoűt 2013 consid. 1.4). La Cour de justice de l'Union européenne (ci-aprčs: CJUE) a précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, en vertu de l'art. 2 par. 2 let. b de la Directive sur le retour, ętre soustraits au champ d'application de cette directive (arręt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian, ch. 41). Le Tribunal fédéral a déduit de cette jurisprudence que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (arręt 6B_320/2013 du 29 aoűt 2013 consid. 3.2; également THOMAS HUGI YAR, Das Urteil El Dridi, die EU-Rückführungsrichtlinie und der Schengen-Besitzstand, jusletter du 11 juillet 2011, note 11; ANDREAS ZÜND, in Migrationsrecht, 4e éd. 2015, n° 12 ad art. 115 LEtr). 2.2. Dans le cas d'espčce, le recourant a également été condamné pour infraction ŕ l'art. 19 LStup. Il s'ensuit qu'il est soustrait ŕ l'application de la Directive sur le retour et que sa condamnation ŕ une peine privative de liberté n'est pas contraire ŕ celle-ci. Le grief soulevé, et avec lui le recours, doit ętre rejeté. 3. Le recours doit ętre rejeté. Comme les conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 13 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod