Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1198/2018 Arręt du 6 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Dyens. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus de confiance, etc.), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 31 octobre 2018 (ACPR/619/2018 P/24172/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 octobre 2018, notifié en date du 3 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ ŕ l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matičre du Ministčre public genevois rendue le 23 février 2018. 2. Par lettre datée du 20 novembre 2018, postée le 23 novembre 2018, X.________ a requis de la cour de céans une prolongation de 20 jours du délai pour former recours contre l'arręt précité. Par missive du 27 novembre 2018, X.________ a notamment été rendue attentive au fait qu'un recours au Tribunal fédéral devait ętre impérativement déposé dans un délai non prolongeable de 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF), de sorte que le Tribunal fédéral ne pouvait donner une suite favorable ŕ sa requęte. 3. X.________ a déposé un mémoire de recours, daté du 3 décembre 2018, qui a toutefois été a été remis ŕ un bureau de poste suisse le 5 décembre 2018. Dčs lors que la décision attaquée a été notifiée ŕ la recourante le 3 novembre 2018, le délai de 30 jours arrivait ŕ échéance le 3 décembre 2018. Il s'ensuit que le recours, déposé le 5 décembre 2018, est tardif. 4. Compte tenu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 6 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Dyens