Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1201/2015 Arręt du 25 avril 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Etablissement de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge, intimé. Objet Recours au Tribunal fédéral, décision incidente, recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 19 octobre 2015 (A/3440/2015). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par décision du 1er septembre 2015, le Directeur de l'établissement de Curabilis a décidé que les documents saisis le 26 aoűt 2015 dans la cellule de X.________ étaient conservés dans le bureau dudit directeur. En outre, le droit de X.________ ŕ consulter son dossier lui sera accordé sur demande et s'exercera au sein d'un parloir de l'établissement, en tenant compte des contraintes opérationnelles et ŕ raison d'une heure maximum par semaine. 1.2. X.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise d'un recours contre cette décision. Dans ce cadre, le Juge délégué a transmis, par acte du 19 octobre 2015, copie de diverses pičces ŕ X.________. Il lui a signifié que les copies étaient consultables selon les modalités déterminées dans la décision susmentionnée du 1er septembre 2015. 1.3. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 19 octobre 2015. Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). Les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matičre de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 LTF). Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matičre de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont réalisées en l'espčce, de sorte que la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 3. Le recourant souffre de sévčres troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - ŕ raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matičre que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative et ŕ Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprčs du Service de protection de l'adulte. Lausanne, le 25 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring