Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_120/2008 /rod Arręt du 1er juillet 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Mathys. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Parties X.________, recourant, représenté par Me Romain Jordan, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 lit. a LStup), recours contre l'arręt du 11 janvier 2008 de la Cour de cassation du canton de Genčve. Faits: A. Par arręt du 29 aoűt 2007, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans le concours du jury, a notamment condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de cinq ans pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup). Statuant le 11 janvier 2008, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi de X.________ avec suite de frais. B. En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants: X.________, A.________ et B.________ occupaient un appartement, sis au chemin Colladon 16, au Petit-Saconnex. Suspectant ces trois ressortissants albanais de s'adonner ŕ un important trafic d'héroďne, la police les a pris en filatures pendant plusieurs semaines. Le trio rencontrait quotidiennement des trafiquants albanais. Il passait ses journées ŕ effectuer des va-et-vient en voiture entre la zone qui s'est avérée ętre le lieu de stockage de la drogue et les différents parcs et foręts genevois occupés par les trafiquants de rue originaires des Balkans. Le 16 mai 2006, entre 16h et 17h, la police a procédé ŕ l'arrestation de C.________, alors qu'il venait de se séparer de A.________. C.________ a été trouvé en possession de 53,8 grammes bruts d'héroďne. Le 23 mai 2006, vers 11h, X.________, A.________ et B.________ sont sortis de leur appartement. Dans un établissement public, X.________ a procédé ŕ un échange avec D.________. La police a arręté ce dernier, qui portait sur lui 165,5 grammes bruts d'héroďne brune répartis en trente sachets Ť minigrips ť, ainsi que B.________, qui se trouvait encore au point d'échange. Elle a procédé ŕ l'arrestation de A.________ et de X.________ plus tard dans la journée. X.________ avait sur lui la clé d'une boîte-aux-lettres, dans laquelle se trouvaient les clés de l'appartement du chemin Colladon 16. La police y a découvert 1,228 kg d'héroďne brune et 7,056 kg de produit de coupage, une somme de 1'008 fr. 35, le matériel servant ŕ préparer la drogue pour la revente (Ť minigrips ť vides, balance électronique, mixer, rouleau ŕ patisserie, marteau, etc.) et un Ť puck ť vide ayant contenu 500 grammes d'héroďne. C. Contre cet arręt cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il fait valoir l'arbitraire dans l'établissement des faits en ce qui concerne l'échange de drogue avec C.________ et conteste, pour le surplus, ętre l'un des coauteurs du trafic de stupéfiants impliquant A.________ et B.________. Il conclut, principalement, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il soit acquitté et, subsidiairement, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de l'affaire ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. D. Le ministčre public a conclu au rejet du recours, alors que la juridiction cantonale a renoncé ŕ déposer des observations. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours en matičre pénale peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 1.2 Saisi d'un recours en matičre pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36, consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire męme préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 2. Dans un premier moyen, le recourant soutient que la Cour de cassation a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait fait le guet le 16 mai 2006 lors de l'échange de drogue avec C.________. A l'appui de ce grief, il fait valoir qu'il aurait déposé le męme jour une demande d'asile ŕ la Préfecture du Rhône, ŕ Lyon, service ouvert de 8h15 ŕ 15h30, et qu'il aurait donné ses empreintes ŕ 10h46; or, il ne pouvait avoir eu le temps de déposer sa demande, d'attendre que celle-ci lui soit délivrée, de se rendre ŕ la gare pour prendre un train qui, par hypothčse, serait parti immédiatement, et de faire trois heures de trajet pour arriver ŕ Genčve et activer ŕ 11h35 une borne située dans cette commune. Pour retenir la participation du recourant ŕ l'échange de drogue avec C.________, la Cour de cassation s'est fondée sur les observations de la police. Le recourant écarte cette preuve, soutenant que l'inspecteur de police a pu commettre une erreur, étant donné qu'il se tenait ŕ une certaine distance et compte tenu des physiques ressemblants des protagonistes de l'affaire. Cette argumentation, purement appellatoire, n'est toutefois pas recevable dans un recours en matičre pénale. Pour le surplus, l'alibi que le recourant invoque n'est pas convainquant: - Premičrement, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouvait effectivement ŕ la préfecture de Lyon le 16 mai 2006. Les pičces auxquelles il se réfčre établissent seulement qu'une autorisation provisoire lui a été délivrée en date du 16 mai 2006. Or, celle-ci a pu lui ętre octroyée par écrit, et les démarches nécessaires ont pu ętre faites quelques jours auparavant. Quant ŕ l'affirmation, selon laquelle il aurait donné ses empreintes ŕ 10h45, elle ne repose sur aucun document figurant au dossier. - En second lieu, ŕ supposer que l'on admette que le recourant s'est présenté ŕ la préfecture de Lyon le 16 mai 2006, il pouvait sans autre se trouver ŕ Genčve ŕ 11h35. Il n'est en effet pas du tout établi que le recourant ait pris le train. A cet égard, la Cour de cassation affirme seulement que le trajet en train (150 km) prenait trois heures. Le recourant a cependant aussi pu se rendre ŕ Genčve en voiture, ce qui raccourcit sensiblement la durée du déplacement (environ 1h30). Au vu de ce qui précčde, la Cour de cassation n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant faisait le guet lors de l'échange de drogue avec C.________. Mal fondé, le grief doit ętre rejeté. 3. Le recourant conteste sa participation comme coauteur ŕ l'activité délictuelle déployée par ses deux comparses A.________ et B.________. Il reproche ŕ la Cour de cassation de ne pas avoir abordé en détail les rôles de chacun en rapport avec les réquisitions du Procureur général et d'avoir en conséquence violé son obligation de motiver. Selon lui, il se serait borné ŕ fréquenter l'appartement oů les stupéfiants étaient entreposés, ŕ accompagner ses comparses sur des trajets entre ce lieu et le point de vente et ŕ faire le guet pendant que ses camarades procédaient ŕ une transaction, actes qui ne relčveraient que de la participation secondaire. Se référant ŕ l'arręt de la Cour correctionnelle, le recourant relčve que E.________, F.________ et G.________, inculpés dans une autre procédure, ne le mettent pas en cause ŕ propos des échanges de drogues auxquels ils ont participé. 3.1 Le raisonnement de la Cour de cassation pour conclure que le recourant s'est associé ŕ ses deux comparses pour se livrer au trafic des stupéfiants n'est pas arbitraire, et peut ętre aisément suivi. Se fondant sur le résultat des filatures de la police, elle a retenu que le recourant s'était fréquemment rendu avec ses deux comparses de l'endroit oů la drogue était stockée aux lieux connus pour ętre des scčnes du commerce illicite de stupéfiants. Elle a précisé qu'il avait fait le guet lors de la transaction qui avait immédiatement précédé l'interpellation de C.________ et qu'il partageait avec ses comparses un appartement oů avaient été découverts de la drogue et du produit de coupage. Elle a ajouté qu'il avait remis 165,5 grammes d'héroîne répartis en trente sachets minigrips ŕ D.________. Au regard de ces éléments, le seul fait que les trafiquants E.________, F.________ et G.________ sont restés silencieux ne suffit pas ŕ rendre arbitraire la conclusion de la Cour de cassation, selon laquelle le recourant s'est associé ŕ l'activité délictuelle de ses comparses. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits doit donc ętre rejeté. Reste ŕ examiner - point également contesté par le recourant - si le recourant peut, en droit, ętre qualifié d'auteur principal pour ces activités. 3.2 L'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-aprčs: LStup) érige en infraction indépendante des actes de soutien qui, pour d'autres infractions, ne seraient que des cas de participation ŕ l'infraction principale; dans toutes ces hypothčses, il faut simplement considérer que l'accusé est l'auteur de l'infraction (ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268). Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage secondaire dans l'organisation, qu'il se soit borné ŕ obéir ŕ un ordre ou qu'il n'ait pas agi dans son intéręt personnel ou de sa propre initiative (ATF 106 IV 72 consid. 2b p. 73). Il ne peut y avoir complicité que si l'accusé fournit une aide accessoire qui n'est pas visée par la loi comme une infraction en soi (ATF 106 IV 72 consid. 2b p. 73). La LStup réprime, en particulier, la possession et la détention de stupéfiants, ainsi que leur entreposage. La possession au sens de la LStup suppose, comme en matičre de vol, la maîtrise de la chose et la volonté de l'exercer, autrement dit la possibilité d'y accéder, la connaissance du lieu oů elle se trouve et la volonté de la détenir (ATF 119 IV 266 consid.3c p. 26). En ayant les clés de l'appartement, le recourant avait la maîtrise de fait de la drogue, de sorte que c'est ŕ juste titre que la Cour de cassation l'a considéré comme auteur. En outre, Ť celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cčde ť de la drogue se rend coupable de trafic de stupéfiants en tant qu'auteur. Or, il est établi - et non contesté - que le recourant a remis 165,5 grammes bruts d'héroďne ŕ D.________. Vu l'ensemble des comportements du recourant, la Cour de cassation a considéré ŕ juste titre qu'il avait agi comme auteur du trafic de stupéfiants et non comme complice. 4. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. compte tenu de sa situation financičre actuelle. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 1er juillet 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Kistler Vianin