Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1210/2016 Arręt du 7 novembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Non-entrée en matičre (calomnie, diffamation); irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 26 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 septembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, faute de motivation, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 16 juin 2016 par le Ministčre public fribourgeois. Par courrier du 22 octobre 2016, X.________ forme un recours contre l'arręt du 26 septembre 2016, tendant ŕ ce qu'une enquęte soit effectuée sur les faits qu'il a dénoncés. 2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En l'occurrence, X.________ se borne ŕ répéter bričvement les faits dont il se plaint et ŕ demander qu'une enquęte soit effectuée ŕ cet égard. Il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit et ne formule pas de conclusions formelles. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 7 novembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet