Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1215/2015 Arręt du 23 novembre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre (art. 90 al. 3 et 4 LCR), recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 aoűt 2015. Faits : A. Le 29 avril 2013, X.________ circulait sur la semi-autoroute Orbe Vallorbe A9b, chaussée sud, en direction de Lausanne. Avant la voie d'entrée des Clées, un panneau limitait la vitesse autorisée ŕ 80 km/h. X.________ a été flashé, aprčs cette entrée, ŕ 146 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de 66 km/h. B. Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre ŕ une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant trois ans, et ŕ une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ŕ 50 fr. le jour, ŕ titre de sanction immédiate. C. Par jugement du 19 aoűt 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________. D. Ce dernier forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre le jugement du 19 aoűt 2015. Il en requiert la réforme en ce sens qu'il n'est condamné que pour violatio n grave des rčgles de la circulation routičre (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routičre du 19 décembre 1958; LCR; RS 741.01), que les peines prononcées sont considérablement réduites, que les frais de justice de premičre instance ne sont mis que partiellement ŕ sa charge, qu'il est exonéré de tout frais de justice pour les instances suivantes et qu'une indemnité partielle fondée sur l'art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, il sollicite que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le recourant conteste tout d'abord qu'ŕ l'endroit du contrôle, aprčs la voie d'entrée sur la semi-autoroute, la vitesse ait toujours été limitée ŕ 80km/h. Selon lui, l'entrée sur la semi-autoroute est une intersection, de sorte que la limitation précitée ne valait pas au-delŕ de cette entrée. La limite de vitesse était ainsi, par défaut, la limite maximale générale de 100 km/h (art. 4a al. 1 let. c de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routičre; OSR; RS 741.21 OCR). Il ne se serait dčs lors pas rendu coupable de violation de l'art. 90 al. 3 LCR mais de violation de l'art. 90 al. 2 LCR. 1.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les rčgles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une rčgle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Celui qui, par une violation intentionnelle des rčgles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excčs de vitesse particuličrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant ŕ des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un ŕ quatre ans (al. 3). L'al. 3 précité est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 80 km/h (al. 4 let. c). 1.2. L'OSR régit les signaux, marques et réclames sur les routes et ŕ leurs abords, les signes et les instructions ŕ donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires ŕ la circulation (art. 1 al. 1 OSR). Aux termes de l'art. 16 al. 2 OSR, sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut ŕ l'endroit ou ŕ partir de l'endroit oů le signal est placé, jusqu'ŕ la fin de la prochaine intersection (" Verzweigung " en allemand). A cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delŕ. Les signaux ŤVitesse maximaleť (2.30), ŤVitesse minimaleť (2.31), ŤInterdiction de dépasserť (2.44), ŤInterdiction aux camions de dépasserť (2.45), ŤInterdiction de s'arręterť (2.49) et ŤInterdiction de parquerť (2.50) doivent ętre observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'ŕ la fin de la prochaine intersection. 1.3. L'art. 1 al. 8 de l'ordonnance fédérale sur les rčgles de la circulation routičre (OCR; RS 741.11) définit les intersections (" Verzweigungen " en allemand) comme " des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées ". Selon cette disposition ne sont pas des intersections " les endroits oů débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc ". Cette disposition ne mentionne pas la question particuličre des voies d'accčs aux semi-autoroutes ou aux autoroutes et il ne peut en ętre déduit que de tels passages devraient ętre qualifiés d'intersections. Cette question est traitée dans le chapitre 11 de l'OSR, régissant spécialement les autoroutes et semi-autoroutes. L'art. 86 OSR rčgle l'" indication de direction aux abords des jonctions " (" Anschlüsse " en allemand) tandis que l'art. 87 OSR régit l' "indication de la direction aux abords des ramifications " (" Verzweigungen " en allemand). Aux termes de l'art. 86 al. 1 OSR, invoqué par l'autorité précédente ŕ l'appui de son raisonnement et passé sous silence par le recourant, sont réputées jonctions les endroits oů les voies d'accčs et de sortie rejoignent les voies d'une autoroute ou d'une semi-autoroute. Il ressort ainsi du texte clair de l'OSR que les voies d'accčs rejoignant une semi-autoroute sont des jonctions, et non des intersections, notion distincte (cf. art. 84 al. 4 et art. 86 al. 4 i. f. OSR; ATF 128 IV 30 consid. 2 p. 32). 1.4. En conséquence, dans le cas d'espčce, la voie d'entrée de semi- autoroute n'était pas une intersection au sens de l'art. 16 al. 2 OSR. Dčs lors la prescription limitant la vitesse ŕ 80 km/h annoncée avant cette voie d'entrée n'a pas pris fin ŕ l'endroit de celle-ci (art. 16 al. 2 OSR a contrario). Elle était toujours en vigueur aprčs celle-ci, ŕ l'endroit oů le véhicule du recourant a été flashé. Le recourant a ainsi bien commis un excčs de vitesse de plus de 60 km/h lŕ oů la limite était fixée ŕ 80 km/h (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR). Le grief doit ętre rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la situation distincte de celle du recourant qu'est celle du conducteur qui entre sur la semi-autoroute. 2. Subsidiairement, le recourant invoque une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Dčs lors qu'il fonde son grief sur des faits non constatés par l'autorité précédente, sans invoquer et démontrer l'arbitraire de leur omission, ceux-ci, et avec eux le grief y relatif, sont irrecevables (cf. art. 97, 105 al. 1 et 106 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Il en va en particulier du fait qu'il aurait, le jour du contrôle, pris la voie d'entrée sur la semi-autoroute pour une intersection mettant fin ŕ la limitation, fait non constaté dans le jugement entrepris. De telles allégations sont au demeurant contredites par les déclarations faites par le recourant lors de l'audience de premičre instance (jugement du 28 avril 2015, p. 3) et dans son recours cantonal (arręt attaqué, p. 9 ch. 3.1). 3. Le recours invoque également que la signalisation aurait été erronée. Son grief est irrecevable dčs lors qu'il se fonde sur des faits non constatés par l'autorité précédente, sans que le recourant n'invoque et ne démontre l'arbitraire de leur omission. Au vu des circonstances, il aurait de toute façon été infondé compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matičre de signalisation irréguličre (cf. ATF 128 IV 184 consid 4.2 p. 185 s., plus récemment arręt 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 1.1). 4. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas agi intentionnellement, question que l'autorité cantonale aurait considérée comme non pertinente au vu du texte de l'art. 90 al. 4 LCR. 4.1. Le Tribunal fédéral a récemment jugé que celui qui commet un excčs de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excčs de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de maničre schématique ŕ l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les rčgles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés ŕ l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut ętre exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particuličres, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particuličrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). 4.2. En l'espčce, l'autorité précédente, saisie de la cause avant que la jurisprudence précitée ne soit adoptée, a considéré que l'art. 90 al. 4 LCR précisait que l'art. 90 al. 3 LCR était toujours applicable lorsque certaines vitesses maximales étaient, comme en l'espčce, dépassées dans une certaine ampleur. Dans un tel cas, peu importait de savoir si le dépassement était intentionnel ou non, dčs lors qu'en vertu de la présomption légale, on devait retenir que le dépassement avait été commis intentionnellement et qu'il avait créé un risque important d'accident grave de la circulation pouvant entrainer des lésions graves. 4.3. Au vu de la jurisprudence publiée aux ATF 142 IV 137, la condamnation du recourant du chef de violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre fondée sur une présomption légale irréfragable - en référence ŕ l'arręt 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1 dont il y a lieu de s'écarter - est contraire au droit fédéral pour les motifs évoqués ci-dessus. Cela ne justifie toutefois pas en soi d'admettre le recours au regard des motifs suivants. Le recourant connaissait en effet la route qu'il empruntait et pouvait parfaitement se rendre compte qu'il se trouvait toujours sur la męme semi-autoroute, aprčs la voie d'entrée. Il n'a jamais nié avoir vu la limitation de vitesse ŕ 80 km/h. L'autorité précédente n'a pas retenu qu'il aurait réellement cru que cette limitation de vitesse avait pris fin aprčs l'entrée sur la semi-autoroute. Rien ne permet de supposer qu'immédiatement aprčs une telle entrée, oů des véhicules souvent plus lents débouchent, la vitesse aurait pu, du seul passage de cette entrée, ętre augmentée (cf. ATF 128 IV 30 consid. 2 p. 32). Il n'existe aucune circonstance particuličre qui permettrait de revenir sur les conditions subjectives du délit de chauffard (cf. arręt 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.3). Faute de toute circonstance particuličre permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction, la condamnation du recourant pour infraction grave qualifiée ŕ la LCR, en application de l'art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, ne viole pas le droit fédéral. 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 novembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod