Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1219/2013 Arręt du 18 février 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recours tardif, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 8 novembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En l'espčce, le recourant a reçu notification de l'arręt attaqué le 14 novembre 2013. Pour recourir, il disposait d'un délai échéant le lundi 16 décembre 2013 (cf. art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF). Posté le mardi 17 décembre 2013, son recours est tardif et irrecevable. Il peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Au demeurant, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire jusqu'au 6 février 2014, de sorte qu'il se justifie, pour ce motif également, de ne pas entrer en matičre sur le recours conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 février 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring