Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1221/2016 Arręt du 1er décembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Otto-Robert Guth, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de classement (gestion fautive), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 aoűt 2016 (PE15.006627-DMT). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 19 aoűt 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par X.________ SA ŕ l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2016 sur sa plainte contre A.________ et B.________ pour gestion fautive. X.________ SA recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant, avec suite de dépens, ŕ son annulation et au renvoi de la cause au Ministčre public. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arręts cités). La recourante fait état d'une procédure civile actuellement pendante contre A.________ et B.________ qui repose sur l'art. 754 CO. Elle relčve que les conditions pour admettre une responsabilité selon cette disposition sont plus souples que celles fondées sur l'art. 165 CP et mentionne que l'issue de la procédure pénale n'est donc pas déterminante pour l'issue de la demande civile mais peut néanmoins avoir des effets. De telles explications sont insuffisantes. Il ne s'agit pas ici d'apprécier la portée de la procédure pénale sur une procédure civile pendante. Il incombait ŕ la recourante d'exposer spécifiquement quelles prétentions civiles déduites directement de l'infraction réprimée par l'art. 165 CP elle entendait faire valoir dans la procédure pénale elle-męme ŕ l'encontre de A.________ et B.________ individuellement. Elle n'en dit rien. Faute d'explication suffisante conforme ŕ l'art. 42 LTF, sa qualité pour recourir sur le fond de la cause doit ętre déniée. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'espčce, la recourante ne soulčve aucun grief spécifique tiré d'une violation de ses droits de partie. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 1 er décembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring