Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1223/2016 Arręt du 17 novembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. X.A.________, 2. X.B.________, tous deux représentés par Me Henri Carron, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 2. A.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, 3. B.________, intimés. Objet Ordonnance de classement (dommages ŕ la propriété, violation de domicile, contrainte, soustraction de choses mobiličres, vol, abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 22 septembre 2016 (P3 15 237). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 22 septembre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, faisant siens les éléments de faits et de procédure ressortant de sa décision du 23 juillet 2013 dans la procédure P3 13 32, a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.B.________ et X.A.________ contre les ordonnances du 24 novembre 2015 refusant un complément de preuve et ordonnant le classement de la procédure ouverte le 30 novembre 2012 contre A.________, agent du commerce de la commune de C.________, et B.________, président de la commune de C.________, pour dommages ŕ la propriété, violation de domicile, contrainte, soustraction de choses mobiličres, vol et abus d'autorité. 2. X.B.________ et X.A.________ recourent en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale dont ils demandent l'annulation et le renvoi du dossier ŕ la juridiction cantonale en vue de la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire, puis du prononcé d'une nouvelle décision au sens des considérants. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire (art. 42 al. 1 LTF) quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s. et les arręts cités). Les recourants ne se déterminent nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Ils n'expliquent en particulier pas en quoi ils disposeraient de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité éventuelle d'agents de la commune de C.________ n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi valaisanne du 10 mai 1987 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LRCPA; RS/VS 170.1]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ leur droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 17 novembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring