Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1224/2018 Arręt du 19 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure A.A.________et B.A.________, tous les deux représentés par Me Flore Primault, avocate, recourants, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de classement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 juillet 2018 (n° 569 PE13.005271-HRP). Faits : A. Le 14 mars 2013, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une plainte pénale ŕ la suite du suicide de leur fils, C.A.________, survenu le 27 décembre 2012. Ils ont en substance reproché ŕ l'Hôpital X.________, oů celui-ci était alors hospitalisé, de ne pas avoir exercé une surveillance suffisamment étroite sur lui durant les heures ayant précédé son décčs. Le 22 mai 2013, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour homicide par négligence ensuite de la plainte précitée. Par ordonnance du 22 mai 2018, le Ministčre public central, division affaires spéciales, a classé la procédure pénale. B. Par arręt du 31 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. C. A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 31 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministčre public en vue de la poursuite de l'instruction, cette autorité étant invitée ŕ rendre une ordonnance pénale ou ŕ dresser un acte d'accusation. Subsidiairement, ils concluent ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). 1.2. Les recourants indiquent qu'ils entendent réclamer une indemnité pour tort moral ŕ l'Hôpital X.________ en raison du décčs de leur fils. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas ŕ l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relčvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue ŕ l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arręt 6B_473/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [LHC/VD; RS/VD 810.11], 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]). En l'occurrence, il est constant que l'Hôpital X.________ fait partie de l'Hôpital D.________, lequel constitue un service de l'Etat de Vaud. D'éventuelles prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Les recourants n'évoquent aucunement cette problématique et ne démontrent donc pas en quoi l'arręt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles. Ils n'ont pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matičre pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. L'hypothčse envisagée par cette disposition n'entre toutefois pas en considération, dčs lors que les recourants ne soulčvent aucun grief ŕ cet égard. 1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). En l'occurrence, les recourants ne formulent aucun grief concernant une éventuelle violation de leurs droits de parties et susceptible d'ętre séparé du fond. 2. Partant, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 19 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa