Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1225/2015 Arręt du 26 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 20 octobre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 20 octobre 2015 par l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2016, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite aux ordonnances présidentielles susmentionnées. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 62 al. 3 LTF), de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 26 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring